Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 25 juin 2017, survenu à Saguenay lors duquel une femme a été blessée
QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 25 juin 2017 à Saguenay, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction par les policiers du Service de sécurité publique de Saguenay (SSPS).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 25 juin 2017, vers 22 h, les policiers procèdent à une intervention policière dans un établissement licencié situé sur la rue Racine à Saguenay, arrondissement de Chicoutimi, après que des témoins se soient plaints du comportement d'une cliente. Sur place, les policiers constatent qu'une femme est allongée sur la voie publique et qu'elle est intoxiquée. Les policiers décident de raccompagner personnellement la femme à sa résidence. L'un des deux policiers l'aide à se relever et l'accompagne jusqu'à la voiture de patrouille en la tenant par le bras. Arrivé devant le véhicule de patrouille, le policier cesse de lui tenir le bras afin d'aller chercher une couverture d'aluminium. La femme parait stable. Quelques secondes plus tard, la femme fait quelques pas vers l'arrière, perd pied en reculant, tombe et se heurte la tête sur le trottoir. L'événement se déroule rapidement. Les deux policiers sont incapables de rattraper la femme. Cette dernière perd conscience et subit des blessures à la tête.
Opinion du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SSPS impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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