Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 26 août 2016, survenu à Saint-Cyrille-de-Wendover, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 4 juin 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) dans le cadre d'une enquête relative à l'événement entourant le décès d'un homme, le 26 août 2016 à Saint-Cyrille-de-Wendover, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 26 août 2016 vers 20 h, une dame téléphone au 9-1-1, car son compagnon est entré chez elle et une dispute a éclaté à propos de son téléphone cellulaire. Deux policiers de la SQ se rendent sur les lieux. À leur arrivée, la situation est calme et les agents tentent d'aider les parties à trouver une solution afin de régler la situation.
Soudainement, l'individu se fâche, jette l'étui du cellulaire au sol et quitte brusquement les lieux à bord de son véhicule, en apportant le téléphone de sa compagne. L'homme fait ensuite un demi-tour et fonce vers le véhicule de patrouille avec les phares éteints. Il modifie sa trajectoire au dernier moment, évitant de peu la collision. Les policiers tentent de suivre le suspect à bord de la voiture de patrouille, mais ils perdent de vue le véhicule. Quelques minutes plus tard, l'individu revient à la résidence de sa compagne. Il entre par l'arrière de la maison et saisit un couteau dans un tiroir de la cuisine. Pendant ce temps, les policiers reviennent eux aussi à la résidence pour prendre la déclaration de la dame concernant la plainte initiale ainsi que la conduite dangereuse du sujet.
Après avoir frappé à la porte de la résidence, les policiers entendent une femme mentionner que l'homme est armé d'un couteau. Invités à entrer dans la résidence par la femme, les deux policiers aperçoivent le même homme qu'ils ont rencontré un peu plus tôt sur les lieux, tenant un couteau à la main. Les policiers le somment à plusieurs reprises de lâcher son couteau. L'homme ne semble pas en contact avec la réalité et n'obtempère pas aux ordres. Il continue de s'avancer vers un des policiers qui craignant alors pour sa vie fait feu à deux reprises, atteignant l'individu au thorax.
Opinion du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection. Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans violence inutile. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers devaient intervenir afin de désarmer l'homme. De plus, la courte distance séparant le sujet armé d'un couteau et l'agent ayant fait feu, dans un contexte où l'homme démontre une attitude clairement imprévisible et refuse d'obtempérer aux ordres de lâcher son couteau, constituait une situation où le policier avait des motifs raisonnables de craindre pour sa vie. Il faut également tenir compte du fait que l'individu a conduit un véhicule de façon dangereuse dans la direction des policiers quelques minutes plus tôt. Rappelons que les policiers n'ont pas à attendre que la situation dégénère et que l'attaque se confirme pour agir. Ainsi, l'imminence du danger était réelle pour l'agent se trouvant à proximité et l'utilisation d'une arme à feu afin de neutraliser cette menace ne constitue pas l'usage d'une force excessive. Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers de la SQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices adoptées en 2015.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Partager cet article