Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 5 décembre 2015, survenu à Varennes, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 10 nov. 2016 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 5 décembre 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision des procureurs est basée sur le rapport d'enquête préparé par la SQ. Les procureurs ont produit un rapport d'analyse, lequel a été soumis au directeur adjoint pour décision finale. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 5 décembre 2015
L'enquête porte sur les circonstances entourant le décès d'un homme à Varennes. Le 5 décembre 2015, peu après 18 h, un homme contacte le 9‑1‑1 en indiquant que son fils a quitté leur domicile de Varennes, à bord de son véhicule, pour se rendre chez un ami et qu'il vient d'inscrire un message sur Facebook à l'effet qu'il avait l'intention de se suicider. Le jeune homme avait déjà manifesté par le passé son intention de se suicider à bord de son véhicule. La centrale de police effectue alors une triangulation du téléphone cellulaire du jeune homme afin de le localiser. Un policier se déplace alors vers l'intersection ciblée par la triangulation, localise le véhicule immobilisé dans une rue résidentielle et se positionne derrière celui-ci. Il sort de son véhicule de patrouille afin de se rendre au véhicule et le jeune homme prend la fuite, toujours à bord de son véhicule, en direction de l'autoroute 30 Est. En raison des intentions déclarées par le jeune homme, l'agent décide de le suivre et active ses gyrophares ainsi que la sirène. Une poursuite policière est enclenchée et la vitesse du véhicule fuyard est évaluée à plus de 150 km/h. Les véhicules s'engagent sur l'autoroute 30 Est. La circulation sur l'autoroute est peu dense. Le policier est informé que deux collègues sont en direction pour lui porter assistance. Les deux policiers se positionnent entre les voies de l'autoroute 30. Ils sont alors en mesure d'installer un tapis clouté sur la voie afin de ralentir ou d'immobiliser le véhicule fuyard lors de son passage et permettre de mettre fin à la dangerosité potentielle qu'il constitue pour lui-même et pour autrui. Le véhicule fuyard passe sur le tapis clouté et la preuve révèle que le véhicule bifurque ensuite vers le terre-plein central séparant les voies de l'autoroute 30, à la hauteur du kilomètre 101, percute un ponceau, effectue des tonneaux et s'immobilise en partie dans l'accotement et la voie de gauche de la direction ouest de l'autoroute 30. Le décès du conducteur sera constaté plus tard au centre hospitalier. L'expertise ne permet pas de connaître la vitesse du véhicule du sujet au moment de son passage sur le tapis clouté, ni de savoir si c'est le passage du véhicule sur le tapis clouté qui provoque l'embardée mortelle ou si le conducteur donne volontairement un coup de volant vers la gauche afin d'effectuer une sortie de route dans le fossé.
L'intervention était légale. Elle se fonde principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Les policiers devaient tenter d'intercepter le véhicule du jeune homme afin de préserver sa vie et celle du public. Le comportement des policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source : Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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