Le DPCP expose les motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 25 avril 2018 à Kuujjuaq, lors duquel une adolescente a été blessée
QUÉBEC, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonçait le 18 avril 2019 qu'il concluait que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par le policier du Corps de police régional Kativik (CPRK). Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par une adolescente le 25 avril 2018 à Kuujjuaq.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 25 avril 2018, vers 1 h du matin, deux agents du CPRK effectuent une patrouille régulière à bord d'un véhicule de police de type « pick-up » dans le village de Kuujjuaq.
À l'approche d'une courbe sur le chemin Aqpik, les policiers aperçoivent un véhicule tout‑terrain (VTT) arrivant en sens inverse qui circule à vive allure au milieu de la chaussée. Le conducteur de la voiture de police donne un coup de volant vers la droite afin d'éviter le VTT qui se dirige tout droit vers eux, mais la collision est inévitable. La conductrice du VTT et ses deux passagères heurtent de plein fouet le véhicule de police au niveau des portes du côté conducteur.
Les deux agents sollicitent immédiatement l'intervention des autres policiers en service et portent assistance aux trois occupantes du VTT. Les premiers répondants sont également appelés sur les lieux.
Les trois adolescentes impliquées dans la collision sont transportées à l'hôpital du village. Deux d'entre elles, dont la conductrice, reçoivent leur congé le jour même, alors que l'autre adolescente, blessée plus sérieusement, est transférée à Montréal pour y être traitée.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par le policier du CPRK impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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