Le DPCP expose les motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 27 août 2021 à Québec, lors duquel une femme a été blessée
QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonçait dans son communiqué intérimaire du 8 décembre 2021 qu'il concluait que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 27 août 2021 à Québec.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Les procédures juridiques étant terminées, voici les motifs ayant mené le DPCP à ne pas déposer d'accusation dans ce dossier.
Le 27 août 2021, vers 16 h 35, les policiers du SPVQ reçoivent un appel 911 pour une femme en état d'ébriété au volant d'un véhicule. La femme est localisée au volant de sa voiture à son domicile. Elle est mise en état d'arrestation, puis conduite au poste de police afin d'y effectuer des tests éthylométriques.
À l'arrivée au poste de police, la femme est placée dans un local muni d'une grande fenêtre intérieure, d'un téléphone mural, d'une chaise et d'une table. Pendant les périodes d'attente, la femme demeure dans ce local sous la surveillance d'un des agents ayant procédé à son arrestation.
Après que les tests furent complétés, l'agent accompagne la femme au local puis se dirige à un bureau adjacent afin de discuter avec le policier technicien qualifié en éthylomètre. Il arrête ensuite voir l'agent responsable de la rédaction des documents permettant la libération de la femme.
L'absence du policier est de quelques minutes. Pendant ce temps, la femme s'empare du câble du téléphone qui se trouve dans le local et se l'enroule autour du cou. Lorsque le policier retourne au local, il aperçoit la femme immobile, suspendue au câble téléphonique. Il entre rapidement dans le local, suivi d'un autre agent. Ils débutent les manœuvres de réanimation et, ce faisant, ils constatent que la femme se remet à respirer. Les ambulanciers arrivent et prennent en charge la femme afin qu'elle soit conduite à l'hôpital. Elle est maintenue dans un coma artificiel jusqu'au lendemain matin. À son réveil, l'état général de la femme est stable. Elle reçoit son congé de l'hôpital deux jours plus tard.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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