Le DPCP expose les motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 27 avril 2018 à Laval, lors duquel une femme a été blessée
QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonçait dans son communiqué intérimaire du 14 mai 2019 qu'il concluait que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Laval (SPL). Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par une femme le 27 avril 2018 à Laval.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Les procédures juridiques étant terminées, voici les motifs ayant mené le DPCP à ne pas déposer d'accusation dans ce dossier.
Événement
Le 27 avril 2018, vers 3 h 20, des coups de feu sont entendus par deux policiers du SPL qui patrouillent à Laval. Alors qu'ils se dirigent vers le lieu d'où proviennent les détonations, les policiers voient une voiture transportant cinq personnes, quatre hommes et une femme, qui avance très rapidement à leur rencontre. Les policiers tentent de l'intercepter. Le véhicule s'immobilise brièvement en bordure de la rue, puis il repart en trombe. Les policiers s'engagent à sa poursuite.
Durant la poursuite, la portière arrière côté passager s'ouvre et est maintenue ouverte par un ou des passagers du véhicule en fuite. Après une courbe très prononcée, le véhicule dévie de la route et frappe un lampadaire. La portière arrière côté passager est arrachée à cause de l'impact. Les policiers voient un homme s'enfuir à pied. Le véhicule poursuit sa route malgré une roue endommagée.
Plus loin, la voiture ralentit à deux reprises et laisse descendre deux hommes qui prennent la fuite. La voiture s'immobilise finalement au moment où un deuxième véhicule de patrouille s'en approche. Le conducteur est mis en état d'arrestation.
Parallèlement, d'autres policiers arrivent sur les lieux de la collision et découvrent une femme étendue au sol, inconsciente. Celle-ci a été expulsée de la voiture dans laquelle elle prenait place lors de l'impact avec le lampadaire. Cette femme est rapidement transportée à l'hôpital par ambulance. Elle reçoit son congé quelques heures plus tard, après avoir reçu des soins pour des blessures mineures.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPL impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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