Le gouvernement du Canada prolonge certains délais prévus par règlement donnés aux employeurs pour rappeler les employés mis à pied en raison de la COVID-19 English
GATINEAU, QC, le 23 juin 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a engendré des difficultés sur de nombreux fronts pour les travailleurs et les entreprises du Canada. Le gouvernement du Canada veut faire en sorte que le plus grand nombre possible de Canadiens retrouve leur emploi une fois la pandémie terminée, et que les entreprises puissent croître et demeurer solides alors que l'économie se rétablit.
C'est dans ce but que la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé aujourd'hui des modifications qui prolongent certains délais rattachés aux mises à pied temporaires pour donner aux employeurs plus de temps pour rappeler les employés mis à pied. Ces modifications temporaires aideront à protéger les emplois des travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale ainsi qu'à offrir un soutien aux employeurs qui sont aux prises avec des difficultés économiques en raison de la pandémie.
Avant ces changements, les employeurs pouvaient temporairement mettre à pied leurs employés pour une période pouvant atteindre trois mois si aucune date de rappel n'a été donnée par écrit, et pour une période pouvant atteindre six mois si une date de rappel prévue a été donnée, avant que la mise à pied temporaire ne devienne permanente. Les modifications en question, qui sont énoncées dans le Règlement du Canada sur les normes du travail, prolongent de six mois, au maximum, les périodes de mise à pied temporaire :
- Dans le cas des employés mis à pied avant le 31 mars 2020, la période est prolongée de six mois ou jusqu'au 30 décembre 2020, selon la première de ces éventualités.
- Dans le cas des employés mis à pied entre le 31 mars et le 30 septembre 2020, la période est prolongée jusqu'au 30 décembre 2020, à moins qu'une date de rappel ultérieure ait été indiquée dans un avis écrit au moment de la mise à pied.
Ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 22 juin 2020, ne s'appliquent pas aux employés visés par une convention collective contenant des droits de rappel.
En outre, ces modifications ne s'appliquent pas aux employés déjà licenciés avant qu'elles n'entrent en vigueur. Les règles antérieures s'appliqueront aux mises à pied qui surviennent après le 30 septembre 2020.
À mesure que la situation évolue, le gouvernement du Canada continuera de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les travailleurs, les entreprises et l'économie.
Citation
« Nous savons que de nombreux employeurs qui ont été forcés de mettre à pied temporairement des employés ont l'intention de rappeler ces derniers au travail. Toutefois, il subsiste beaucoup d'incertitude quant au moment où cela deviendra possible. C'est pourquoi nous prenons des mesures afin de protéger l'emploi de ces employés et de soutenir les employeurs qui se retrouvent dans cette situation en donnant plus de temps à ces derniers pour rappeler leurs employés au travail. »
- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail
Les faits en bref
- Le gouvernement du Canada a pris un certain nombre de mesures nécessaires pour protéger et soutenir les entreprises et les travailleurs canadiens pendant cette crise, notamment en créant un nouveau congé temporaire lié à la COVID-19 en vertu de la partie III (Durée normale du travail, salaires, congés et jours fériés) du Code canadien du travail (le Code). Cette mesure est entrée en vigueur le 25 mars 2020, de sorte que les employés du secteur privé sous réglementation fédérale peuvent prendre jusqu'à 16 semaines de congé sans solde et avec protection de l'emploi s'ils doivent s'absenter du travail pour des raisons liées à la COVID-19.
- La partie III du Code canadien du travail (Durée normale du travail, salaires, congés et jours fériés) établit les conditions de travail de base concernant la durée du travail, le salaire minimum, les congés annuels et autres congés, la cessation d'emploi et l'indemnité de départ. Elle s'applique aux employeurs et aux employés des industries du secteur privé sous réglementation fédérale, des sociétés d'État fédérales et de certaines activités de gouvernance dans les réserves des Premières Nations.
Liens connexes
Programme du travail et milieux de travail sous réglementation fédérale - COVID-19
Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Document d'information : Prolongation des périodes de mise à pied - Mesures temporaires en vertu de la partie III du Code canadien du travail
En raison de la pandémie de la COVID-19 et de la crise économique qui en découle, de nombreux employeurs dans le secteur privé sous réglementation fédérale ont temporairement mis à pied leurs employés. Même si les employeurs peuvent avoir l'intention de rappeler les employés au travail une fois que l'économie commencera à prendre du mieux, ils ne savent peut-être pas exactement à quel moment ils le feront, et ils ne le feront peut-être pas au cours des prochains mois.
Avant les modifications, l'article 30 du Règlement du Canada sur les normes du travail (le Règlement) stipulait qu'une mise à pied temporaire n'était pas assimilée à un licenciement pour l'application du Code canadien du travail (le Code) dans certaines circonstances. Cela comprenait notamment les situations où la durée de la mise à pied était de trois mois ou moins (alinéa 30(1)c)) et celles où la durée de la mise à pied était de six mois ou moins et où l'employeur avertissait l'employé par écrit que ce dernier serait rappelé au travail à une date déterminée ou dans un délai déterminé (alinéa 30(1)d)). Cependant, une fois ce délai expiré, ou si l'employeur n'a pas rappelé l'employé à la date indiquée, la mise à pied de l'employé sera assimilé à un licenciement.
Aux termes du Règlement, certains employés qui ont été mis à pied en mars ou en avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 auraient été réputés avoir été licenciés dès juin ou juillet 2020 en raison de mises à pied d'une durée de trois mois ou moins. D'autres employés auraient été réputés avoir été licenciés au cours des mois suivants à la suite de mises à pied de plus de trois mois, mais d'au plus six mois, où l'employeur a fourni une date de rappel prévue.
Lorsqu'une mise à pied devient un licenciement, les employés qui remplissent les conditions d'admissibilité en vertu du Code ont droit à une indemnité de départ, une indemnité tenant lieu de préavis de licenciement (si un préavis de licenciement n'a pas été fourni) et à l'indemnité de congé annuel si elle n'a pas été payée. Cette obligation financière pour les employeurs pourrait exercer des pressions supplémentaires sur la viabilité des entreprises. Cela est particulièrement problématique lorsque de nombreux employeurs considèrent ces mises à pied comme étant une mesure temporaire et qu'ils ont l'intention de rappeler ces employés lorsque la situation économique s'améliorera.
Dans le cas des employés qui ont été mis à pied temporairement, même si un licenciement peut leur donner droit à une indemnité de départ ou à une indemnité de cessation d'emploi, la perspective d'être licenciés pourrait accroître la précarité de leur situation en mettant fin à leurs liens d'emploi.
Les modifications annoncées, qui sont maintenant en vigueur, prolongent temporairement certains délais prévus par le Règlement afin de donner aux employeurs plus de temps pour rappeler les employés qui ont été mis à pied. Plus précisément :
- la période de trois mois ou moins prévue à l'alinéa 30(1)c) est prolongée
- de six mois pour les employés mis à pied avant le 31 mars 2020;
- jusqu'au 30 décembre 2020 pour les employés mis à pied pendant la période commençant le 31 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020.
- la date déterminée ou le délai déterminé dans l'avis écrit donné en vertu du sous-alinéa 30(1)d)(i) est prolongé
- de six mois ou jusqu'au 30 décembre 2020, selon la première de ces éventualités à survenir, pour les employés mis à pied avant le 31 mars 2020;
- jusqu'au 30 décembre 2020 pour les employés mis à pied entre la période du 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020, et où la date déterminée ou le délai déterminé dans l'avis écrit est avant le 30 décembre 2020. Si la date déterminée ou le délai déterminé dans l'avis écrit est le 30 décembre ou après cette date, les employeurs auront jusqu'à cette date pour rappeler leurs employés.
Les modifications au Règlement ne font que prolonger la période de temps où une mise à pied temporaire est autorisée, ou, en d'autres termes, la durée pendant laquelle un employeur peut rappeler un employé mis à pied avant que son emploi soit assimilé à un licenciement. À tout moment, si un employeur licencie un employé, l'employeur est tenu de verser l'indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l'indemnité de départ et l'indemnité de congé annuel comme prévu par le Code.
De plus, la durée de mise à pied d'un employé n'interrompt pas sa continuité d'emploi et sera donc prise en compte dans les calculs de l'indemnité tenant lieu de préavis de licenciement et de l'indemnité de départ en cas de licenciement. Les modifications n'affectent pas le droit d'un employé à l'indemnité tenant lieu de préavis de licenciement, l'indemnité de départ et l'indemnité de congé annuel en cas de licenciement.
Ces modifications n'auront pas d'incidence sur les employés déjà licenciés avant l'entrée en vigueur des modifications, ni sur les employés couverts par une convention collective contenant des droits de rappel.
Il s'agit d'une mesure temporaire et ces modifications ne s'appliqueront pas aux mises à pied survenant après le 30 septembre 2020
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Lars Wessman, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Filomena Tassi, C.P., députée, Ministre du Travail, 873-396-0742, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
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