Le Tribunal prononce des ordonnances visant à protéger le patrimoine d'une personne en situation de vulnérabilité
MONTRÉAL, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le 30 décembre 2021, à la suite d'une demande déposée ex parte par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a prononcé des ordonnances visant notamment les biens de Roger Tremblay1 et d'une personne âgée en situation de vulnérabilité (la « personne visée »).
Plus précisément, le TMF a ordonné à Roger Tremblay de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris un immeuble et plusieurs véhicules.
Le TMF a également ordonné à Services d'assurance I.G. inc. ainsi qu'à Services financiers Groupe Investors inc. de suspendre les droits d'accès de Roger Tremblay et de Valmond Santerre, un représentant à qui M. Tremblay avait cédé ses clients, à tout dossier client, livres et registres de la fiducie et de la personne visées. Le TMF a aussi ordonné à ces institutions d'assigner un nouveau représentant qui ne fait pas partie de l'équipe de Valmond Santerre à tout dossier client de la fiducie et de la personne visées.
Enfin, le TMF a ordonné à plusieurs succursales de la Banque Nationale du Canada de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elles ont en dépôt dans tout compte au nom de Roger Tremblay, de la fiducie ou de la personne visée.
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À ne pas confondre avec Roger Tremblay détenteur du certificat no 133146 dans la discipline de l'assurance collective de personnes et exerçant auprès de Vizés-Collectif inc., également inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective et exerçant auprès de Desjardins Sécurité financière investissements inc. |
Contexte
Roger Tremblay agissait à titre de cofiduciaire des biens du mari de la personne visée depuis le décès de celui-ci. Quelques jours après le décès, M. Tremblay a fait signer un contrat de services professionnels à la personne visée, pour lequel il aurait, dans les faits, perçu des honoraires au-delà du montant prévu. M. Tremblay a également été désigné à titre de mandataire de la personne visée. À ce titre, il aurait effectué au fil des années suivantes plusieurs dépenses à même l'argent de cette dernière et de la fiducie, dont plusieurs véhicules. L'Autorité estime que les dépenses engagées par M. Tremblay, autres que celles liées à l'hébergement et aux soins de la personne visée, s'élèvent à plus de 650 000 $.
Dans sa décision, le TMF estime que la preuve présentée par l'Autorité est suffisamment convaincante pour conclure que Roger Tremblay a commis plusieurs manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Selon le TMF, ces actes sont en contravention avec les obligations d'agir de bonne foi, avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme, et qu'ils ne sont pas empreints de dignité, de discrétion, de modération et d'objectivité. Le TMF souligne également que M. Tremblay n'aurait pas évité de se placer dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre de ses fonctions auprès de la personne visée.
Depuis le prononcé de la décision, M. Tremblay a déposé un avis de contestation, dont l'audience devrait être ultérieurement fixée.
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SOURCE Autorité des marchés financiers
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