Le Tribunal suspend les certificats d'exercice de François Baillargeon Bouchard
MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 28 janvier 2021, à la suite d'une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a suspendu les certificats d'exercice de François Baillargeon Bouchard et a prononcé d'autres ordonnances à l'encontre de ce dernier et du cabinet 9347-6760 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de Groupe financier Bouchard).
Plus précisément, le TMF a suspendu immédiatement les certificats d'exercice que détenait M. Baillargeon Bouchard dans les disciplines de l'assurance de personnes et du courtage en épargne collective. Le TMF lui a enjoint de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de cesser d'agir comme représentant au sens de cette loi et de se présenter comme tel.
Le TMF a également interdit à François Baillargeon Bouchard de mener toute activité en vue d'effectuer directement ou indirectement une opération sur valeurs au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l'exception de toute opération sur valeurs effectuée pour son propre compte par l'entremise d'un courtier dûment inscrit auprès de l'Autorité.
De plus, le TMF a ordonné à Groupe financier Bouchard, dont François Baillargeon Bouchard était l'actionnaire majoritaire ainsi que le seul administrateur et dirigeant, de procéder à la nomination d'un dirigeant responsable en remplacement de M. Baillargeon Bouchard, lequel devra avoir été préalablement approuvé par l'Autorité. Le cabinet devra informer l'Autorité des démarches qu'il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable.
Enfin, le TMF a ordonné à François Baillargeon Bouchard et à Groupe financier Bouchard de remettre à l'Autorité l'original de même que toute copie, version et mise à jour, sous quelque forme que ce soit, de listes de clients obtenues de M. Jean-Loup Leullier Masse ou de toute autre personne physique ou morale, comportant des informations personnelles de clients de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins »).
Le TMF a spécifié que les présentes ordonnances sont provisoires et seront en vigueur jusqu'à qu'elles soient modifiées ou révoquées par le Tribunal à la suite d'une demande d'une partie, si l'intérêt public le justifie, notamment suivant une décision finale du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sur la plainte disciplinaire instituée contre M. Baillargeon Bouchard.
Contexte
Dans le cadre de l'enquête menée par l'Autorité de même qu'au cours de l'audience tenue devant le TMF, François Baillargeon Bouchard a admis avoir fait l'acquisition, en 2017, de listes de clients de Desjardins et de les avoir utilisées jusqu'en septembre 2019 afin de solliciter les personnes mentionnées aux listes dans le but de leur vendre des produits d'assurance.
Puisque ces listes auraient possiblement été confectionnées avec des renseignements obtenus illégalement auprès de Desjardins, l'Autorité a institué une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Avant de conclure son enquête, l'Autorité a demandé au TMF d'empêcher, de façon provisoire, François Baillargeon Bouchard d'exercer sa profession en tant que représentant en assurance de personnes et en épargne collective. Selon l'Autorité, il existe des motifs raisonnables et probables de croire que M. Baillargeon Bouchard aurait commis des manquements aux lois et qu'il n'aurait plus la probité ni les compétences requises pour continuer d'exercer sa profession sans compromettre la protection du public.
Soulignons qu'il n'était pas demandé au TMF, dans le cadre de cette audition, de déterminer comment le vol des données personnelles des clients de Desjardins a été perpétré, pendant combien de temps, par qui, ni comment ce vol aurait pu être évité.
De plus, le TMF n'avait pas à conclure de manière définitive si M. Baillargeon Bouchard a fait défaut de respecter ses obligations légales, devant plutôt déterminer si la protection du public justifiait le retrait des droits d'exercice de M. Baillargeon Bouchard pendant l'enquête ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, par le TMF et/ou par le Comité de discipline de la CSF.
Le TMF a rappelé qu'« il n'existe aucune preuve d'utilisation des renseignements contenus aux listes de clients de Desjardins par M. Baillargeon Bouchard à des fins autres que pour la vente des produits d'assurance. Aucune preuve ne permet d'associer directement M. Baillargeon Bouchard à l'employé de Desjardins qui serait responsable de la fuite des données. Il semble que M. Baillargeon Bouchard a utilisé les listes de clients de Desjardins sans mauvaise intention et dans le but de rendre un meilleur service aux clients. »
Cependant, le TMF est d'avis qu'il dispose d'une preuve suffisante pour conclure que la probité et la compétence de M. Baillargeon Bouchard sont affectées et que l'intérêt public exige la suspension immédiate de ses certificats d'exercice de même que les autres mesures provisoires qui en découlent.
L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.
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SOURCE Autorité des marchés financiers
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