Les chroniqueurs aussi doivent rester fidèles aux faits
MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relativement à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il en a rejeté cinq et en a retenu trois. Dans l'une de ces décisions, le Conseil juge que l'inexactitude est mineure et n'affecte en rien la compréhension du sujet. Le Conseil conclut à un manquement mineur, qui n'est pas un blâme.
D2019-11-159 : Bernard Roussel c. Denise Bombardier et Le Journal de Montréal
Le Conseil a blâmé la chroniqueuse Denise Bombardier pour des passages inexacts dans sa chronique « PLQ : dérapage dramatique ». Le plaignant estimait que Mme Bombardier avait induit le public en erreur en prétendant que Dominique Anglade, alors candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), avait introduit sa couleur de peau dans le débat lors du conseil général du parti. Le Conseil a donné raison au plaignant. Dans sa chronique, Mme Bombardier écrit : « On ne s'explique pas pourquoi elle a fait une déclaration calamiteuse en avançant l'argument racial : "Les Québécois sont absolument prêts à élire une femme noire." » et « En introduisant sa négritude dans le débat, Dominique Anglade vient d'ouvrir une boîte de Pandore dont les conséquences d'ici au mois de mai sont imprévisibles. » En visionnant une captation vidéo de la mêlée de presse, on constate que ce n'est pas Mme Anglade qui a avancé « l'argument racial » ni introduit « sa négritude dans le débat ». L'aspirante cheffe du PLQ répondait plutôt aux questions des journalistes qui avaient amené le sujet de sa couleur de peau. Par ailleurs, le sujet était déjà « dans le débat » puisque la veille de cette mêlée de presse, des chroniqueurs politiques avaient déjà évoqué les réticences de certains membres du parti à l'idée de voter pour une cheffe issue d'une minorité visible.
D2019-10-142 : Josianne Jetté c. Alain Goupil et La Tribune
La plainte concernant l'article « Brome Missisquoi : préserver la qualité de vie » est retenue. Le Conseil juge que le journaliste transmet des informations inexactes en qualifiant la circonscription de Brome-Missisquoi de « château fort libéral » puisque cette circonscription n'a pas été représentée par un libéral durant la majeure partie de la période analysée. Le grief d'absence de rectification est également retenu.
D2019-11-156 : Charles Apestéguy c. Hugo Joncas, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et TVA Nouvelles
Le Conseil a jugé que la publication de photos de la demeure d'un aumônier ne constitue pas une atteinte à la vie privée. Ces photos accompagnent l'article « Un faux presbytère pour éviter les taxes » qui rapporte que Charles-Eugène Apestéguy a bénéficié d'exemptions de taxes municipales et scolaires de manière indue en déclarant sa maison située à McMasterville comme un presbytère. Le Conseil souligne que non seulement les photos publiées ne permettent pas d'identifier la rue ou le quartier où réside le plaignant, mais le fait de montrer cette maison - déclarée comme un presbytère à mauvais escient - est d'intérêt public. Le Conseil a également jugé que le journaliste n'a pas fait preuve d'intimidation ni de harcèlement en appelant le plaignant pour avoir sa version des faits et en se rendant chez lui pour vérifier qu'il était toujours en vie, alors que circulait une photo de lui dans un cercueil. Le Conseil souligne que le journaliste avait le devoir de contacter le plaignant pour obtenir sa version des faits sur un sujet remettant en question son honnêteté. Il n'a fait que son travail et on ne saurait voir de l'intimidation dans le fait de poser des questions avec insistance.
D2019-09-118 : Robin Edgar c. Yves Boisvert et La Presse
Parmi les inexactitudes alléguées par le plaignant au sujet de la chronique « Un jugement déplorable », une information concernant un échange verbal entre le plaignant et Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, est jugée inexacte. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une inexactitude mineure qui n'affecte en rien la compréhension du sujet, le Conseil conclut à un manquement mineur, qui n'est pas un blâme. Il rejette par ailleurs les autres sous-griefs d'information inexacte ainsi que les sous-griefs d'information incomplète.
D2019-10-143 : Jean-Simon Voghel Robert c. Éric Duhaime et Urbania
Aucun manquement n'a été observé dans la chronique « Couper les ponts ». Éric Duhaime y critique les militants du groupe Extinction Rebellion Québec qui avaient escaladé le pont Jacques-Cartier. Le Conseil a jugé que le fait de critiquer les actions de désobéissance de ces militants ne constitue pas un motif discriminatoire. Le grief d'information incomplète est également rejeté.
D2019-11-157 et D2020-02-032 : Tong Li c. Michael Nguyen et Le Journal de Montréal
Le Conseil a rejeté deux plaintes visant des articles qui portaient sur le bar du quartier Hochelaga-Maisonneuve, Chez Françoise. Dans l'article « Sexe, drogue et violence dans un bar de HoMa », le journaliste rapporte que l'établissement s'est vu suspendre sa licence d'exploitation pendant 40 jours à la suite d'une enquête policière. Le Conseil n'a pas constaté d'inexactitude, de sensationnalisme, de partialité, ni d'informations incomplètes, contrairement à ce que la plaignante (la propriétaire du bar) alléguait.
Dans le cas de l'article publié quelques mois plus tard, le titre « Un bar surveillé depuis la Chine conteste une suspension de permis » n'est pas sensationnaliste puisqu'on apprend dans cet article que le bar conteste la suspension de sa licence et on y apprend que la surveillance de l'établissement se fait parfois à distance par les propriétaires lorsqu'ils sont en Chine. Le Conseil a également établi que l'expression « monnaie courante » ne déformait pas la réalité et ne constituait pas de sensationnalisme.
Lire les décisions complètes : D2019-11-157 et D2020-02-032
D2019-11-150 : Guillaume Cloutier c. Elsa Iskander, Le Journal de Montréal et TVA Nouvelles
Le grief d'information incomplète est rejeté. Le Conseil a jugé que les informations que le plaignant aurait souhaité voir dans l'article « Près de neuf Montréalais sur dix ne voient pas d'amélioration dans la mobilité » n'étaient pas essentielles à la bonne compréhension du sujet.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis près de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, Tél. : (514) 529-2818
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