L'Office des transports du Canada émet sa détermination à l'égard de l'enquête sur les vols d'Air Transat - Le transporteur aérien se voit imposer une amende de 295 000 $ pour le retard des vols nos 157 et 507 English
GATINEAU, QC, le 30 nov. 2017 /CNW/ - L'Office des transports du Canada (OTC) a émis sa détermination aujourd'hui sur l'affaire relative au retard sur l'aire de trafic des vols nos 157 et 507 d'Air Transat à Ottawa le 31 juillet 2017.
Dans sa détermination, l'OTC a conclu que, lors du retard des vols, Air Transat n'a pas correctement appliqué ses propres règles tarifaires (conditions de transport) en ce qui a trait au débarquement des passagers - puisque les commandants des aéronefs n'ont pas envisagé la possibilité de faire débarquer les passagers une fois le retard de 90 minutes - et à l'offre de consommations et de collations.
L'OTC a également conclu que le transporteur aérien n'était pas dégagé de ses obligations envers les passagers, du simple fait que des circonstances au-delà de son contrôle avaient nécessité le déroutement des vols à Ottawa ou que les actions d'autres parties avaient prolongé le retard.
Finalement, l'OTC a conclu qu'il est déraisonnable que la règle du tarif traitant de cas de force majeure soit aussi générale qu'elle l'est, et que les pilotes disposent d'un pouvoir discrétionnaire aussi vaste pour décider de permettre ou de refuser le débarquement, peu importe la durée du retard sur l'aire de trafic.
À la lumière de ces constatations, l'OTC a ordonné à Air Transat :
- d'indemniser les passagers des deux vols pour les dépenses qu'ils ont engagées en raison de l'omission du transporteur d'appliquer les conditions de son tarif.
- de veiller à fournir une formation convenable à tous ses employés de manière à ce qu'ils connaissent les dispositions tarifaires, les politiques et les procédures liées aux retards de vols sur l'aire de trafic, et qu'ils comprennent bien qu'elles constituent des obligations légales que le transporteur aérien est tenu de respecter.
- de réviser ses tarifs internationaux pour y ajouter les conditions qui incorporent les dispositions de son plan d'urgence en cas de retard prolongé sur l'aire de trafic aux aéroports des É.‑U. (Contingency Plan for Lengthy Tarmac Delays at US Airports). Ces conditions imposent une obligation positive de faire débarquer les passagers de l'aéronef si un retard sur l'aire de trafic atteint quatre heures - à moins que des considérations de sécurité, de sûreté ou de contrôle du trafic aérien empêchent une telle mesure - et d'exiger que, durant le retard, le transporteur aérien fasse le point sur la situation auprès des passagers toutes les 30 minutes, qu'il veille à ce que les toilettes soient fonctionnelles, et qu'il fournisse une assistance médicale en cas de besoin.
- de resserrer la définition d'un cas de force majeure dans ses tarifs.
À la suite de cette détermination, un agent verbalisateur désigné de l'OTC a imposé une amende de 295 000 $ au transporteur aérien. L'OTC a avisé Air Transat que l'amende pourrait être réduite en fonction du montant d'indemnisation accordé aux passagers des vols touchés, ce qui exclut le remboursement des dépenses engagées.
Citation :
« Il s'agit d'une détermination importante pour les passagers aériens et les transporteurs. En effet, celle-ci précise que les passagers ont des droits et des recours en cas de perturbation de leur voyage aérien et que, même lorsque certains problèmes se produisent dans des circonstances telles que de mauvaises conditions météorologiques, une norme minimale a été prévue relativement au service auquel ont droit les passagers. »
- Scott Streiner, président et premier dirigeant de l'Office des transports du Canada
Se référer au Document d'information pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête et la détermination qui en découle.
Renvois
Détermination no A-2017-194
Enquête 2017 - Retard de vols d'Air Transat sur l'aire de trafic
Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC
Types de mesures d'application et d'infractions
À propos de l'OTC
L'Office des transports du Canada est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, toutes les attributions d'une cour supérieure. L'OTC a trois mandats fondamentaux : veiller au bon fonctionnement et à l'efficacité du réseau de transport national, protéger le droit fondamental des personnes ayant une déficience d'accéder aux services de transport, et offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur. Pour s'acquitter de ces mandats, l'OTC élabore et veille à l'application de règles de base pour encadrer les droits et les responsabilités des fournisseurs de services de transport et des usagers, et faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les concurrents; l'OTC règle les différends grâce à une gamme d'outils, soit la facilitation et la médiation, ainsi que l'arbitrage et le processus décisionnel formel, et veille à ce que les fournisseurs de services et les usagers connaissent bien leurs droits et responsabilités et les façons dont l'OTC peut les aider.
Document d'information - Détermination de l'Office des transports du Canada relative à l'enquête de 2017 portant sur le retard de vols d'Air Transat sur l'aire de trafic
Enquête
Une description détaillée de l'enquête et des circonstances connexes se trouve dans la détermination.
Dans le cadre de cette instance, l'OTC s'est penché sur deux questions :
- Air Transat a-t-elle correctement appliqué son tarif au cours de ces incidents, comme l'exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens?
- Les dispositions applicables du tarif d'Air Transat sont-elles raisonnables, aux termes du paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens?
Constatations
Au terme de l'examen des témoignages et de la preuve déposés au cours de l'instance, l'OTC a conclu qu'en ce qui concerne les deux vols, Air Transat n'a pas correctement appliqué les règles de son tarif relatives à l'offre de consommations et de collations, et au débarquement des passagers, puisque les commandants des aéronefs n'ont pas envisagé cette possibilité une fois le retard de 90 minutes dépassé (règles 5.2d) et 21.3c)).
De plus, l'OTC a conclu que les règles tarifaires relatives au débarquement et à la force majeure étaient déraisonnables puisque :
- La disposition relative au débarquement ne créait pas l'obligation positive de faire débarquer les passagers.
- Les dispositions relatives aux cas de force majeure étaient trop générales et comprenaient des évènements qui n'ont pas été déterminés comme constituant des cas de force majeure.
Ordonnances
En fonction de la conclusion de l'OTC qu'Air Transat n'a pas correctement appliqué ses règles tarifaires, l'OTC a ordonné à Air Transat :
- d'indemniser tous les passagers des deux vols pour les dépenses qu'ils ont engagées en conséquence du fait que le transporteur n'a pas correctement appliqué son tarif;
- de prendre la mesure corrective suivante afin de s'assurer de respecter les obligations énoncées dans son tarif à l'avenir :
- veiller à fournir une formation convenable à tous les employés d'Air Transat, y compris les commandants et les équipages de bord, le personnel à l'exploitation, ainsi que tous les agents ou les mandataires qui interviennent dans la prestation des services durant les retards à bord, de manière à ce qu'ils connaissent les dispositions tarifaires, les politiques et les procédures applicables. Cette formation devrait mettre l'accent sur le fait que ces dispositions et ces politiques sont énoncées dans le tarif et constituent donc des obligations légales qu'Air Transat est tenue de respecter;
- fournir les renseignements sur la formation requise, une fois qu'elle aura été élaborée et offerte, au plus tard le 24 mai 2018.
En fonction de sa conclusion que certains aspects des règles 5.2d) et 21.3c) du tarif sont déraisonnables, l'OTC a ordonné à Air Transat de :
- réviser ces règles et toutes les règles correspondantes de ses autres tarifs internationaux pour ajouter, à ses dispositions existantes sur la distribution de nourriture et d'eau et le débarquement avec la permission du commandant après 90 minutes de retard, des conditions qui incorporent les dispositions du plan d'urgence d'Air Transat en cas de retard prolongé sur l'aire de trafic aux aéroports des É.-U. (Contingency Plan for Lengthy Tarmac Delays at US Airports) révisé en avril 2016. Ces conditions imposent une obligation positive de faire débarquer les passagers de l'aéronef si un retard sur l'aire de trafic atteint quatre heures - à moins que des considérations de sécurité, de sûreté ou de contrôle du trafic aérien empêchent une telle mesure - et d'exiger que, durant le retard, le transporteur fasse le point sur la situation auprès des passagers toutes les 30 minutes, qu'il veille à ce que les toilettes soient fonctionnelles, et qu'il fournisse une assistance médicale en cas de besoin;
- déposer ces modifications auprès de l'OTC dès que possible, au plus tard le 27 février 2018.
En fonction de sa conclusion que la Règle 5.3.1 du tarif est déraisonnable, l'OTC a ordonné à Air Transat de :
- réviser la règle 5.3.1 du tarif et toutes les règles correspondantes de ses autres tarifs internationaux pour refléter la définition d'un cas de force majeure qu'on retrouve dans le modèle de tarif de l'OTC pour les vols réguliers intérieurs et internationaux.
- déposer ces modifications auprès de l'OTC le plus tôt possible, et au plus tard le 27 février 2018.
Indemnisation
Air Transat a jusqu'au 24 mai 2018 pour indemniser tous les passagers pour les dépenses engagées. L'OTC n'a pas le pouvoir d'accorder des dédommagements pour tout inconvénient vécu par des passagers, non plus que pour de la douleur et de la souffrance.
Un agent verbalisateur de l'OTC sera désigné en vue de veiller au paiement de l'indemnisation de manière à garantir qu'Air Transat se conforme à l'ordonnance de l'OTC.
Amende
Suivant l'examen des détails et de la gravité de l'incident ainsi que des constatations de l'OTC dans le cadre de son enquête, l'agent verbalisateur désigné a imposé à Air Transat une amende de 295 000 $ qu'elle est tenue de payer d'ici le 3 janvier 2018. Un crédit à concurrence du montant spécifié sera appliqué et accepté en lieu et place du paiement sur présentation de preuves, à la satisfaction du dirigeant principal de la conformité, à l'égard du montant d'indemnisation accordé aux passagers des vols nos 157 et 507, ce qui exclut le remboursement des dépenses engagées.
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SOURCE Office des transports du Canada
Relations avec les médias, Office des transports du Canada, [email protected], 819-934-3448
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