Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds - La Commission des transports du Québec interdit à « 9050-9373 Québec inc. » « 9017-7981 Québec inc. » et « 9009-2529 Québec inc. » et à leur administrateur Eugène Joyal de la région de la Montérégie de mettre en circulation ou d'exploiter des véhicules lourds
QUÉBEC, le 31 mars 2014 /CNW Telbec/ - Ces entreprises de Longueuil se voient interdire la mise en circulation ou l'exploitation de véhicules lourds.
La Commission est saisie de la présente affaire puisqu'elle a été informée par Contrôle routier Québec (CRQ) que M. Joyal a refusé de se soumettre à une inspection en entreprise menée en vertu des articles 519.67 et 519.71 du Code de la sécurité routière pour les trois entreprises visées.
M. Raymond, enquêteur pour Contrôle Routier Québec, a été assigné aux dossiers des personnes visées suite à une dénonciation à l'effet que plusieurs sous-traitants effectuant le déneigement dans la ville de Longueuil ne respecteraient pas la réglementation sur les heures de conduite et de repos.
Les trois entreprises étant des sous-traitants assignés au transport de la neige pour le compte de la ville de Longueuil, M. Raymond souhaitait communiquer avec le dirigeant de ces entreprises, à savoir M. Joyal, pour planifier une visite en entreprise et valider leurs dossiers.
M. Raymond n'a jamais pu rencontrer M. Joyal et lui parler de sa situation, celui-ci lui raccrochant au nez ou ne répondant pas à ses appels. Après plus d'une dizaine de tentatives de contact avec M. Joyal et de multiples lettres restées sans réponse, Contrôle Routier réfère le dossier à la Commission des transports.
La Commission retient également que M. Joyal n'a pris aucun moyen pour entrer en contact avec CRQ après avoir pris connaissance de l'avis d'intention et de convocation de la Commission reçue en février 2013, qui indiquait que le motif de convocation devant la Commission des trois entreprises était le refus de ces dernières de se soumettre à une inspection en entreprise.
Par ces motifs, la Commission des transports du Québec suspend le privilège de « 9050-9373 Québec inc. », « 9017-7981 Québec inc. » et « 9009-2529 Québec inc. » de mettre en circulation ou d'exploiter des véhicules lourds et leur interdit de mettre en circulation ou d'exploiter des véhicules lourds.
La décision 2014 QCCTQ 0653 peut être consultée sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante : www.ctq.gouv.qc.ca .
SOURCE : Commission des transports du Québec
Commission des transports du Québec
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