Nouvelles décisions du comité des plaintes - Deux blâmes sévères contre Carl Monette de CHOI Radio X
MONTRÉAL, le 15 juill. 2015 /CNW Telbec/ - Le tribunal d'honneur du Conseil de presse du Québec (CPQ) a rendu et publié dix (10) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu'on lui avait soumises. Sept (7) d'entre elles ont été retenues, les trois (3) autres ayant été rejetées. Trois d'entre elles sont ici résumées.
Des propos particulièrement sexistes et dégradants
D2014-11-055 : Mme Julie Gréco c. M. Carl Monette, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de direction, RNC Media, l'émission « Monette » et la station CHOI 98,1 FM Radio X
Le Conseil a jugé que des propos tenus par l'animateur Carl Monette à l'antenne de la station CHOI 98,1 FM Radio X méritaient de faire l'objet d'un blâme sévère.
En effet, en soutenant que « C'est un travail de femme, le ménage. […] La journée où j'ai un lave-vaisselle qui me suce, fuck la blonde! […] Une femme police pour moi, ça pas d'sens. Une femme pompière, pour moi, ça pas d'allure », le Conseil a estimé que l'animateur avait tenu des propos dégradants, sexistes et portant atteinte à la dignité des femmes, qui outrepassaient les limites acceptables, même dans un contexte d'expression d'opinions.
Tous les terroristes ne sont pas musulmans
D2014-11-054 : Mme Julie Gréco c. M. Carl Monette, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de direction, RNC Media, l'émission « Monette » et la station CHOI 98,1 FM Radio X
Une autre plainte visant Carl Monette a été étudiée par le comité des plaintes du CPQ, qui a également jugé que les propos dénoncés méritaient un blâme sévère.
Cette fois, l'animateur s'en prenait aux musulmans en affirmant : « Les musulmans, c'pas tous des terroristes, là. Mais tous les terroristes sont des musulmans. » Le comité a jugé qu'une telle généralisation, complètement démentie par l'histoire, était de nature à encourager l'islamophobie et faisait ainsi preuve d'une grande irresponsabilité.
La gravité de la faute et le fait que M. Monette n'en soit pas à ses premiers manquements déontologiques ont été invoqués par le comité pour justifier la sanction rendue.
Autocensure : la transparence n'est pas une solution
D2015-01-078 : M. Billy St-Pierre c. M. Richard Courchesne, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de la direction, RNC Media, l'émission « Le retour de radio X » et la station CKYK 95,7 FM Radio X
Le comité des plaintes a retenu une autre plainte visant une station de Radio X, CKYK 95,7 FM, pour autocensure. Discutant avec ses coanimateurs du conflit de travail opposant les concessionnaires automobiles de la région avec certains employés, l'animateur Richard Courchesne avait affirmé sans détour qu'il ne prendrait jamais parti dans ce conflit, puisque les concessionnaires, à titre d'annonceurs, « payent » 40 % de son salaire. Le plaignant jugeait qu'en agissant ainsi, l'animateur faisait de l'autocensure.
Le comité s'est rendu aux arguments du plaignant, estimant que l'animateur a placé ses intérêts personnels et les intérêts commerciaux de la station devant l'intérêt public. S'il est vrai que l'animateur n'avait pas l'obligation de prendre position dans ce conflit, il n'en demeure pas moins que cette décision ne pouvait être basée sur l'existence d'importants contrats publicitaires. Par ailleurs, aux yeux du Conseil, la transparence dont il a fait preuve n'excusait pas son choix de se placer ainsi en situation de conflit d'intérêts et de s'autocensurer.
En rafale
D2014-12-067 : Les armes automatiques doivent être enregistrées
Une plainte pour inexactitude, visant Denis Lévesque de TVA, a été retenue par le comité des plaintes. Les plaignants dans cette affaire reprochaient à l'animateur d'avoir laissé entendre, à tort, que l'on « n'est plus tenu de déclarer qu'on vend des armes automatiques ou qu'on achète des armes automatiques », ce qui est faux.
D2014-11-042 : L'implication d'un syndic de faillite n'est pas nécessairement signe d'une faillite
Le Conseil a partiellement donné raison à Patrick Molla, qui se plaignait notamment d'inexactitudes dans un texte paru dans le quotidien Le Droit. Un article, relatant ses démêlés avec la Ville de Gatineau, laissait erronément entendre que son entreprise, Storeimage, était en faillite, alors qu'en fait elle avait plutôt fait une offre concordataire à ses créanciers, que ces derniers avaient d'ailleurs acceptée.
Le mis en cause, reconnaissant son erreur, l'imputait au fait qu'un syndic de faillite avait été saisi du dossier.
D2014-12-062 : Motif déraisonnable pour refuser de publier une lettre d'opinion
De la plainte de M. Jacques Bois, le comité n'aura finalement retenu qu'un seul des six griefs, celui portant sur le refus de publier une lettre d'opinion envoyée à l'hebdomadaire L'Oie Blanche.
Le comité a jugé que le motif invoqué par l'hebdomadaire -- c'est-à-dire le fait que l'hebdomadaire était en attente d'une décision du Conseil de presse dans un dossier similaire -- ne pouvait justifier son refus.
D2014-11-051 : La Corporation avait un plan
La plainte de M. Claude Lauzon, déposée au nom de la Corporation de développement économique communautaire CDN/NDG, contre l'hebdomadaire Les Actualités CDN/NDG a été partiellement retenue par le comité des plaintes. Des trois griefs déposés, seul celui pour information inexacte a été retenu.
Le comité a ainsi donné raison au plaignant, qui affirmait que l'éditeur du journal, M. Victor Afriat, ne pouvait affirmer, comme il le faisait, que la Corporation n'avait pas « de plan pour le développement économique du territoire », puisqu'un tel plan existait bel et bien.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
SOURCE : Julien Acosta, directeur des communications, Conseil de presse du Québec, Tél. : (514) 529-2818; RENSEIGNEMENTS : Guy Amyot, secrétaire général, Conseil de presse du Québec, Tél. : (514) 529-2818
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