Nouvelles décisions du comité des plaintes - Mépris et préjugés, publireportages, abus de pouvoir et inexactitudes
MONTRÉAL, le 19 janv. 2012 /CNW Telbec/ - Le tribunal d'honneur du Conseil de presse du Québec vient de rendre et de publier huit (8) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu'on lui avait soumises. Quatre d'entre elles ont été retenues, les quatre autres ayant été rejetées.
Le mépris et l'entretien de préjugés n'ont pas leur place dans une chronique
D2011-08-005 : Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et M. Gilles Dussault, président c. M. Jacques Samson, chroniqueur, Éric Cliche, directeur de l'information, M. Dany Doucet, rédacteur en chef, le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
La plainte déposée par le SPGQ et M. Dussault visait une chronique, signée par M. Samson, qui s'intitulait « Les vautours ». Dans ce texte, le chroniqueur s'attaque avec virulence aux ingénieurs du gouvernement du Québec, entre autres, qu'il qualifie de « derniers de classe ».
Le comité des plaintes a jugé que M. Samson avait utilisé un ton et des propos méprisants, sans nuance dans la mesure où il a dénigré l'ensemble des ingénieurs du gouvernement. Il a ainsi véhiculé des informations inexactes, nourrit de lourds préjugés à leur endroit et procédé à une généralisation abusive.
Pour ces raisons, la plainte de M. Dussault a été retenue. De plus, pour leur manque de collaboration, le Conseil de presse blâme le Journal de Québec ainsi que le Journal de Montréal.
Bébé Magazine : de la publicité déguisée en reportages, de A à Z…
D2011-06-110 : Mme Marine Corniou c. Mme Brigitte Denis, collaboratrice, Mme Cécile Springuel, collaboratrice, M. Frédéric Couture, éditeur, et le magazine Bébé Magazine
La plaignante dans cette affaire, Mme Corniou, s'étonnait de voir des informations erronées et incomplètes, de même qu'un mélange de genre dans l'édition du printemps 2011 de Bébé Magazine. Elles jugent que plusieurs des informations présentées comme des vérités objectives sont en fait des opinions personnelles dont la véracité n'a jamais été démontrée.
Après examen, le Conseil a constaté que l'ensemble du magazine est en fait constitué de matériel promotionnel à vocation publicitaire, et qu'aucun des textes - sauf peut-être un seul - n'est le fruit d'un réel travail journalistique rigoureux. Ainsi, le Conseil juge que Bébé Magazine a très clairement entretenu une confusion entre la publicité et l'information.
En conséquence, le Conseil n'a pas traité les griefs pour informations inexactes et incomplètes, étant donné qu'il ne s'agit pas de produits journalistiques, mais bien de publicités.
Anonymat des personnes mineures : tout indice menant à l'identification est à proscrire
D2011-05-091 : L'Élan CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), Mme Marie-Hélène Ouellette, intervenante c. M. Ronald McGregor, journaliste, Mme Johanne Régimbald, éditrice, L'hebdomadaire L'Information du Nord, secteur Vallée de la Rouge
Partant du principe voulant que les personnes mineures impliquées dans des affaires judiciaires ou prises dans des situations qui menacent leur sécurité ou leur développement ne doivent être identifiées, Mme Hélène Ouellette estime que le journaliste Ronald McGregor a dépassé les limites de l'acceptable en publiant le nom du père d'une jeune fille, accusé à tort par celle-ci d'agression sexuelle, ce qui pouvait facilement mener à l'identification de celle-ci.
À de multiples reprises, le Conseil a jugé que les personnes mineures devaient être à tout prix protégées par l'anonymat, suivant en cela l'esprit de la Loi sur la protection de la jeunesse, dont les dispositions visent notamment à faciliter la réinsertion sociale des jeunes impliqués dans des débats judiciaires. En publiant le nom du père, son lien avec la présumée victime, de même que leur lieu de résidence, le journaliste fournissait suffisamment d'éléments pour mener facilement à l'identification de la jeune fille en question. Ce grief a donc été retenu.
Mme Ouellette, qui avait répondu par écrit à la publication du premier article du journaliste sur le sujet, reprochait en outre au journaliste d'avoir fait preuve d'abus de pouvoir et d'avoir proférer des menaces à son endroit dans un second texte, intitulé « J'accuse ». Le comité des plaintes a, ici aussi, donné raison à la plaignante, jugeant que la finale du texte outrepassait outrageusement le droit de réplique que l'on reconnaît traditionnellement aux journalistes, notamment lorsque M. McGregor écrit : « Restez cachés, il vaut mieux pour notre société, qui n'est pas la vôtre. J'ai sa voix bien gravée dans ma tête et ma machine j'attends Madame au premier détour. »
Article inexact, titres sensationnalistes : double faute
D2011-05-097 : M. Marcel Monette c. Mme Josiane Yelle, journaliste, M. Dave Parent, directeur de l'information, l'hebdomadaire L'Écho de la Rive-Nord
Dans cette plainte, M. Monette reproche à Mme Josiane Yelle d'avoir offert un portrait inexact des raisons qui ont poussé les autorités à amorcer des travaux sur la route 335, notamment en faussant les données concernant le nombre d'accidents mortels. Selon M. Monette, les chiffres avancés par la journaliste sont bien en deçà de la réalité. Selon les fonctionnaires du ministère des Transports consultés par le Conseil, ces chiffres sont effectivement inexacts.
Le plaignant reproche également le sensationnalisme du titre et du sous-titre, puisqu'ils insinuent, sans jamais le démontrer, que les travaux amorcés sur cette route ne viseraient qu'à permettre à celui-ci de faire un coup d'argent, en raison de expropriation. Le Conseil constate en effet qu'aucune preuve n'est faite, dans l'article, de cette accusation lourde de conséquences, et donc que le titre et le sous-titre versaient dans le sensationnalisme.
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Le texte intégral des décisions ainsi qu'un résumé des arguments des parties en cause peuvent être consultés au www.conseildepresse.qc.ca, à la section « Les décisions rendues par le Conseil ».
Ces décisions sont toutes susceptibles d'être portées en appel dans les 30 jours de leur réception par les parties.
Le Conseil rappelle que « Lorsqu'une plainte est retenue, l'entreprise de presse visée par la décision a l'obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8.2)
SOURCE : |
Julien Acosta, directeur des communications Conseil de presse du Québec Tél. : (514) 529-2818 |
RENSEIGNEMENTS : |
Guy Amyot, secrétaire général Conseil de presse du Québec Tél. : (514) 529-2818 |
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