Nouvelles décisions du comité des plaintes - Plagiat en série
MONTRÉAL, le 26 mai 2015 /CNW Telbec/ - Le tribunal d'honneur du Conseil de presse du Québec a rendu et publié neuf (9) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu'on lui avait soumises. Six (6) d'entre elles ont été retenues, les trois (3) autres ayant été rejetées. Trois d'entre elles sont ici résumées.
Plagiat en série : une lourde faute, répétée à maintes reprises
D2014-11-043 et D2014-11-049 : Mme Odile Jouanneau c. M. Jean-Nicolas Saucier, blogueur et journaliste, M. Nicolas Pelletier, rédacteur en chef, sympatico.ca Actualités (Bell Média), M. Malam Gerba, directeur de la rédaction, Magazine Afrique Expansion
Le comité des plaintes a entièrement donné raison à Mme Odile Jouanneau qui, dans deux plaintes successives, dénonçait le travail du blogueur et journaliste Jean-Nicolas Saucier pour ce qu'elle considérait être du plagiat, commis dans deux publications distinctes : la section Actualités du portail sympatico.ca ainsi que le Magazine Afrique Expansion.
Selon Mme Jouanneau, M. Saucier aurait plagié d'autres médias, à divers degrés, dans tout près de 50 articles ou billets de blogue. Sa plainte analysait en détail neuf de ces cas.
Dans son analyse, le Conseil s'est attardé à étudier un échantillon de cinq cas - trois pour sympatico.ca et deux pour le Magazine Afrique expansion, et en arrive à la conclusion que les prétentions de la plaignante étaient tout à fait fondées : le taux de plagiat ou de reformulation légère de longs passages, dans les trois textes publiés sur la plateforme sympatico.ca, était de 81 %, 66 % et 57 %, tandis qu'il était de 91 % et 83 % pour les deux textes publiés dans le Magazine Afrique Expansion.
En outre, une dizaine d'inexactitudes ont également été recensées, causées le plus souvent par des déformations introduites lors de la reformulation de sources non identifiées.
Pour toutes ces raisons, le Conseil de presse adresse un blâme au journaliste Jean-Nicolas Saucier, le portail Sympatico.ca Actualités et le Magazine Afrique Expansion.
Défendre la peine de mort : où est la limite du discours haineux?
D2014-11-053 : Mme Julie Gréco c. M. Carl Monette, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de direction RNC Media, l'émission « Monette » et la station CHOI 98,1 FM
Le Conseil de presse s'est penché sur une plainte visant Carl Monette, animateur à la station CHOI 98,1 FM et dénonçant des propos haineux portant atteinte à la dignité humaine. Dans l'extrait en question, l'animateur défendait un rétablissement de la peine de mort pour certains criminels, avant d'inviter ses auditeurs à réagir.
Aux yeux du Conseil, par leur degré de violence, certains des commentaires des auditeurs entendus durant l'émission doivent être considérées comme une forme d'incitation à l'exécration et au dénigrement de certaines personnes précisément ciblées, et donc qu'il s'agit de propos haineux. Par exemple, en suggérant de traiter certains criminels comme on traite les animaux atteints de la rage, tel que le suggère un auditeur, ou en suggérant de les gazer massivement, comme le suggérait cette fois l'animateur, dans une référence à peine voilée à l'Holocauste, le Conseil est d'avis que Carl Monette et la station CHOI 98,1 FM ont clairement porté atteinte à la dignité des personnes en cause, notamment Guy Turcotte et Jean-François Roy.
« J.E. » : une enquête peu concluante
D2014-11-045 : M. Cédric Villeneuve et M. Maxime Drouin c. Mme Claudie Côté, journaliste, M. Serge Fortin, vice-président, information, l'émission « J.E. » et le Groupe TVA
Est-il dangereux de respecter scrupuleusement le Code de la sécurité routière, et plus précisément les limites de vitesse qu'il prescrit? Oui, selon un reportage produit par l'émission « J.E. », qui s'est penché sur cette question apparemment paradoxale. Selon la journaliste Claudie Côté, l'irrespect des règles de conduite est si généralisé que les automobilistes qui s'y plient mettent leur vie en danger par la rage qu'ils peuvent susciter chez les autres conducteurs.
Or, selon les plaignants, le test visant à démontrer cette thèse était vicié, puisque le conducteur de la voiture où se trouve la journaliste roule à plusieurs reprises dans la voie de gauche, ou encore dans la voie du centre lorsqu'il s'agit d'une route à trois voies, à une vitesse clairement inférieure à la moyenne des autres automobilistes, ce qui conviendrait, selon eux, à certaines dispositions du Code de la sécurité routière.
Le Conseil s'est refusé, dans un premier temps, à trancher quant à savoir si la journaliste et son équipe avaient bel et bien enfreint le Code de la sécurité routière, puisque les avis sur cette question sont à tout le moins partagés. Il semble cependant clair, aux yeux du Conseil, que le reportage a été incomplet en n'expliquant pas clairement aux téléspectateurs les dispositions du Code de la sécurité routière (articles 324 et 325) pertinentes. La plainte a ainsi été partiellement retenue.
En rafale
D2014-10-037 : Un silence qui n'en était pas un
Le Conseil a retenu une plainte déposée contre Lise Ravary pour une chronique où elle affirmait, à tort, que le chef intérimaire du Parti québécois, Stéphane Bédard, n'avait « pas jugé bon de faire une déclaration officielle ou de publier un communiqué » concernant l'attentat perpétré au Parlement d'Ottawa, en octobre 2014. Le Conseil a cependant tenu à saluer la prompte réaction de la chroniqueuse, qui a retiré l'article en question pour le remplacer par un erratum.
D2014-11-048 : Mêler inutilement les proches à une affaire criminelle
En mentionnant le prénom du père d'un homme accusé de conduite avec faculté affaiblie et de possession de cocaïne, le Conseil de presse a jugé que la journaliste Hélène Fauteux de même que la station CFIM 92,7 FM avaient porté atteinte à la vie privée d'un homme de Cap-aux-Meules. La mention, qui visait à éviter qu'un homme du même nom que l'accusé soit injustement associé à cette affaire, a inutilement exposé la vie privée du plaignant et lui a causé de surcroît un tort en l'associant aux accusations portées contre son fils.
D2014-10-035 : Une couverture déséquilibrée d'une situation tendue
Le Conseil a retenu une plainte déposée par l'Office des producteurs de bois de la Gatineau, qui dénonçait la couverture faite par l'hebdomadaire La Gatineau de la fermeture temporaire de la scierie Produits forestiers Résolu. Bien que les arguments avancés par l'Office ont été présentés à plusieurs reprises dans l'hebdomadaire, le Conseil estime qu'il aurait dû contacter un représentant de l'Office avant la publication d'un article annonçant la fermeture de la scierie. Ceux-ci devaient avoir l'opportunité de répondre directement aux interpellations du directeur principal des affaires publiques de Produits forestiers Résolu.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC
SOURCE : Julien Acosta, directeur des communications, Conseil de presse du Québec, Tél. : (514) 529-2818; RENSEIGNEMENTS : Guy Amyot, secrétaire général, Conseil de presse du Québec, Tél. : (514) 529-2818
Partager cet article