Prise au piège par une vidéo truquée, la chaîne LCN corrige son erreur avec diligence
MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec a publié trois nouvelles décisions relatives à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu deux plaintes et a rejeté la troisième.
D2024-06-042 : Michel Beaumont c. Richard Latendresse, LCN et Groupe TVA
Le Conseil de presse retient la plainte de Michel Beaumont au sujet du segment « Un déluge de réactions » de l'émission « Contextes » diffusée sur les ondes de la chaîne télévisée de nouvelles en continu LCN le 30 mai 2024, relativement à un grief d'information inexacte. Dans ce segment, l'animateur Richard Latendresse et son collègue Sylvain Drapeau présentent des réactions au verdict de culpabilité prononcé contre Donald Trump le jour même. Dans un procès ayant débuté le 15 avril 2024, l'ancien président des États-Unis a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation, dont d'avoir falsifié une série de documents commerciaux et de relevés fiscaux en vue d'influencer les élections de 2016.
La plainte visait une vidéo apparaissant à l'écran au tout début du segment présenté en direct à LCN, dans laquelle on voit l'animateur du réseau américain de télévision CNN Jake Tapper annoncer sur grand écran le verdict de culpabilité devant une foule en liesse dans un bar, vidéo qui s'est par la suite avérée être un trucage.
En diffusant cette vidéo, Richard Latendresse et LCN ont transmis de l'information inexacte à leurs téléspectateurs, tranche le Conseil.
« Cependant, l'information est corrigée rapidement, en direct, avant la fin de l'émission. Non seulement les animateurs se sont exprimés pour parler de cette fausse vidéo, mais les responsables de l'émission ont pris le temps d'ajouter du graphisme à l'écran avec la mention "Ne croyez pas cela!" pendant que la fausse vidéo est diffusée à nouveau avec, cette fois, les explications nécessaires », juge le comité des plaintes.
Ainsi, le Conseil retient le grief d'information inexacte, mais, l'erreur ayant été rapidement et pleinement corrigée, il absout l'animateur et le média, qui ne reçoivent pas de blâme.
Dans sa décision, le Conseil rappelle « la nécessité pour les médias de faire preuve d'une vigilance accrue, dans un contexte où la population est de plus en plus soumise à des images trafiquées diffusées à son insu sur le Web et les réseaux sociaux ».
D2024-07-056 : Pierre-Yves McSween c. Mario Girard et La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Pierre-Yves McSween visant la chronique « Parlons de radio - Rentrée incertaine pour Pierre-Yves McSween au 98,5 », publiée le 22 juillet 2024 sur le site Web de La Presse, concernant des griefs d'informations inexactes et d'apparence de conflit d'intérêts. Dans cette chronique, Mario Girard aborde plusieurs sujets liés à l'actualité radiophonique, dont les discussions alors en cours entre le chroniqueur financier Pierre-Yves McSween et la direction du 98,5 FM à propos de la place que M. McSween occupera dans la nouvelle émission du retour à la maison animée par Philippe Cantin.
Alors que le plaignant déplorait les liens d'« amitiés profondes » entre le chroniqueur et certaines personnes « de pouvoir » chez Cogeco, le Conseil indique dans sa décision que les faits dont il dispose ne lui permettent pas « de conclure que l'indépendance du journaliste aurait été compromise lors de la rédaction de l'article visé par la plainte ».
Le Conseil rappelle qu'un conflit d'intérêts « peut survenir quand une relation d'amitié place l'intérêt personnel d'un journaliste (intérêt de préserver cette amitié, de ne pas déplaire à son ami) en conflit avec l'intérêt public de diffusion d'une information. [...] Il y a une différence importante entre traiter une information qui concerne des ex-collègues avec qui on n'a pas de liens d'amitié et traiter d'un sujet qui touche un ami personnel. Le Conseil a déjà expliqué que le simple fait de connaître ou d'avoir évolué dans le même milieu professionnel qu'une personne impliquée dans un sujet que l'on couvre comme journaliste ne constitue pas en soi une apparence de conflit d'intérêts. [...] La question n'est donc pas de savoir si Mario Girard a déjà travaillé avec ces personnes d'influence chez Cogeco, ce que nous savons être le cas, mais s'il s'agissait d'amis personnels au moment où il écrit une chronique sur un sujet qui les touche directement. [...] [Or, d]ans le cas présent, le plaignant n'apporte pas la preuve de l'existence de liens d'amitié entre Mario Girard et trois personnes d'influence de Cogeco qui pourraient placer le chroniqueur en apparence de conflit d'intérêts lorsqu'il traite de nouvelles à propos de cette station radiophonique. »
Le Conseil rejette par ailleurs les deux griefs d'informations inexactes dans ce dossier.
D2024-05-041 : Alain Laplante c. Michel-Félix Tremblay et Radio-Canada
Le Conseil de presse retient la plainte du Dr Alain Laplante visant l'article et le reportage « Un ophtalmologiste de Rimouski devant le conseil de discipline du Collège des médecins », publié le 24 mai 2024 sur le site Web de Radio-Canada et diffusé le jour même sur les ondes d'ICI Télé, relativement à deux griefs d'informations inexactes. Dans son article et son reportage, le journaliste rapporte que le Dr Alain Laplante, un ophtalmologiste de Rimouski, fait face à cinq chefs d'infraction concernant sa pratique médicale et qu'il devra répondre de ses actes devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec.
Le Conseil a jugé que le journaliste et le média ont transmis de l'information inexacte en indiquant, dans l'article Web et dans le reportage télévisé, que le Dr Laplante n'avait pas répondu à leur demande d'entrevue. Dans sa décision, le Conseil explique : « À la lumière des explications fournies par les parties, il apparaît clair que la faute de frappe commise par le journaliste Michel-Félix Tremblay dans la dernière portion de l'adresse courriel du Dr Laplante a fait en sorte que la demande d'entrevue n'a pu être acheminée. De la perspective du Dr Laplante, il n'y a pas eu de demande valide à laquelle il pouvait répondre. L'information transmise par le journaliste était donc inexacte. »
Cependant, « compte tenu que Radio-Canada a pris les moyens raisonnables pour corriger le manquement déontologique d'inexactitude dès qu'il en a pris connaissance », le Conseil accorde l'absolution au journaliste et au média.
Il précise : « Considérant qu'un erratum a été apporté à l'article Web aussitôt que Radio-Canada a été informée de l'erreur par le Dr Laplante, le 27 mai 2024, le média a démontré sa volonté de rectifier l'information de manière diligente. De plus, cet erratum demeure visible et facilement accessible sur le site Internet de Radio-Canada lorsqu'on effectue une recherche avec le nom d'Alain Laplante. »
Le Conseil rejette par ailleurs les deux griefs de partialité dans ce dossier.
À propos
Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.
Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.
SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Caroline Locher, secrétaire générale, Conseil de presse du Québec, [email protected]
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