Prix supérieur au prix annoncé et stipulations interdites - Duclos Longueuil Chrysler Dodge Jeep Ram inc. plaide coupable
QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Duclos Longueuil Chrysler Dodge Jeep Ram inc. a plaidé coupable, le 16 mars 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et de son règlement. Elle a payé des amendes totalisant 5 530 $.
L'Office lui reprochait d'avoir exigé, lors de la vente d'une automobile, un prix supérieur au prix annoncé. Des frais additionnels de 749 $ ont été ajoutés au prix, sous la rubrique « Prenez la route », sans que le consommateur ait la possibilité de refuser ce programme. Le commerçant a aussi reconnu avoir inscrit dans ses contrats une stipulation interdite visant à exclure ou restreindre la portée de la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la LPC. Les infractions ont été commises en mai et juin 2020.
Duclos Longueuil Chrysler Dodge Jeep Ram inc. est située au 5055, boulevard Cousineau, à Longueuil.
Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.
Les consommateurs ayant payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours.
La LPC et son règlement d'application énumèrent certains types de stipulations qui sont interdites dans un contrat de consommation.
Par exemple, sont interdites et ne doivent pas apparaître au contrat des clauses :
- qui visent à exclure ou à limiter la garantie prévue par la Loi, ou encore certains droits du consommateur ;
- qui excluent ou limitent la responsabilité d'un commerçant ou d'un fabricant à l'égard des représentations faites par son représentant ;
- qui permettent au commerçant de modifier unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat ou, pour les autres éléments, de les modifier sans donner la possibilité au consommateur d'annuler le contrat ;
- qui fixent à l'avance le montant de la pénalité au consommateur si ce dernier ne respecte pas ses obligations ou, dans le cas d'un contrat de vente ou de location à long terme d'une automobile, des pénalités supérieures à celles autorisées par règlement ;
- qui imposent au consommateur l'obligation de soumettre un éventuel litige à un autre tribunal qu'un tribunal québécois ;
- ou encore, qui obligent le consommateur à soumettre un litige à l'arbitrage ou qui restreignent ses droits de recourir à la justice, notamment celui de participer à une action collective.
Même si de telles clauses sont sans effet aux yeux du tribunal, le seul fait d'inscrire l'une de ces clauses au contrat peut laisser croire au consommateur qu'elle s'applique, risquant ainsi de lui faire renoncer à certains droits.
Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.
Pour renseignements (journalistes seulement) :
Charles Tanguay
418 643-1484, poste 2254
SOURCE Office de la protection du consommateur
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