Projet de loi 107 et immunité disciplinaire - « La confiance du public envers le système professionnel est en jeu »
MONTRÉAL, le 19 oct. 2017 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec estime que la disposition du projet de loi 107 octroyant au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le pouvoir d'offrir l'immunité disciplinaire en échange d'une collaboration à une enquête criminelle doit être révisée. « Nous croyons que ce pouvoir risque grandement de déconsidérer les ordres professionnels et de miner leur crédibilité. La confiance du public envers le système professionnel est en jeu », déclare le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin.
Cette disposition prévue dans le projet de loi 107, la Loi visant à accroître la compétence et l'indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d'accorder certains avantages à des témoins collaborateurs, donnerait au DPCP le pouvoir de mettre fin à une plainte disciplinaire instruite devant un conseil de discipline d'un ordre professionnel. Elle découle d'une recommandation de la Commission Charbonneau et a pour motivation de prévenir la collusion, la corruption et la fraude.
« Nous comprenons cette motivation, explique le bâtonnier Grondin, mais ce nouveau pouvoir conféré au DPCP viendrait interférer directement avec le rôle du Syndic et du conseil de discipline. » Estimant que le projet de loi 107 ne prend pas en considération tous les impacts d'une telle immunité disciplinaire, le Barreau du Québec demande au législateur certains ajustements.
En retirant une plainte déposée devant un conseil de discipline, le DPCP s'immisce dans les fonctions mêmes d'un ordre professionnel et risque de compromettre la mission première des ordres de protéger l'intérêt public. Par exemple, un professionnel dont la plainte devant le conseil de discipline serait retirée par le DPCP pourrait continuer à exercer en toute impunité. Le critère employé dans le projet de loi est celui de l'intérêt de la justice. Afin de s'assurer que le pouvoir du DPCP soit mieux balisé, le Barreau propose de le rehausser en utilisant la notion « d'intérêt supérieur de la justice », pour guider les décisions du DPCP quant aux cas qui méritent ou non l'octroi d'une immunité et le retrait de la plainte déposée.
Le Syndic est tenu à la confidentialité de ses dossiers d'enquête et certains de ceux-ci sont volumineux. L'Ordre craint que des immunités ne soient données par le DPCP sans aucune considération pour l'étendue des fautes commises par un professionnel ou en toute méconnaissance de celles-ci. Afin d'éviter une telle situation, la loi devrait prévoir explicitement une obligation de consultation entre le syndic qui a mené l'enquête et le DPCP avant que celui-ci n'octroie l'immunité. Il est par ailleurs crucial que la portée de l'immunité accordée soit bien circonscrite.
La plainte disciplinaire n'est pas publique avant d'être entendue en audition par le conseil de discipline. Pendant une certaine période de temps entre la signification de la plainte disciplinaire au professionnel visé et l'audition, seuls le nom du membre et l'objet de la plainte ont un caractère public. Pour éviter que le public ne comprenne pas les raisons pour lesquelles une plainte disciplinaire ne progresse pas ou qu'aucune décision du conseil de discipline n'est rendue, le Barreau suggère de prévoir la publication d'un avis par le DPCP notifiant la fin du processus disciplinaire.
Enfin, la Commission Charbonneau a recommandé certaines balises à l'exercice de ce pouvoir, présenté comme une possibilité de proposer un avantage à un témoin collaborateur. Elle précisait que l'immunité peut être accordée si les fautes déontologiques ne portent pas sur la qualité des actes professionnels posés. Le Barreau suggère que le législateur encadre davantage le pouvoir du DPCP en se collant aux critères établis par la Commission Charbonneau dans son rapport et en limitant ainsi son champ d'application aux seuls cas pour lesquels la qualité des actes professionnels n'est pas visée.
On peut lire les commentaires du Barreau sur le projet de loi 107 en consultant son mémoire.
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SOURCE Barreau du Québec
Martine Meilleur, coordonnatrice, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]
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