Protéger les victimes de discours haineux tout en respectant la liberté d'expression, une question d'équilibre selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse15 sept, 2015, 16:32 ET
QUÉBEC, le 15 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Les graves atteintes aux droits et libertés causées par les discours haineux ou incitant à la violence, et leurs effets préjudiciables majeurs tant pour les victimes, les groupes visés que pour la société dans son ensemble, justifient un encadrement législatif, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui rappelle du même souffle l'importance de protéger la liberté d'expression.
« Le discours haineux correspond à un type particulier d'expression qui est inacceptable parce qu'il cause de la discrimination et qu'il a de graves impacts individuels et collectifs. L'ampleur des conséquences de ce type de discours sur les victimes illustre l'importance de restreindre la liberté d'opinion ou d'expression dans les cas extrêmes », a déclaré le président de la Commission, Jacques Frémont, en commission parlementaire aujourd'hui.
La Commission présentait son mémoire sur le projet de loi 59, Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. La Commission y formule onze recommandations au gouvernement. Elle recommande notamment que le projet de loi énonce expressément la reconnaissance de la liberté d'opinion et d'expression à toute personne. L'importance de ce principe et de ce droit fondamental inscrit à la Charte des droits et libertés de la personne justifie qu'on le rappelle explicitement au sein même de la Loi.
De plus, la Commission note que pour lutter contre les discours haineux ou incitant à la violence, la voie législative est parfois essentielle et complémentaire aux moyens d'action internationalement reconnus, dont l'éducation et la promotion des droits et libertés.
La Commission fait ressortir que les discours haineux ou incitant à la violence, de par leur charge d'animosité, portent atteinte aux droits des individus membres des groupes, notamment le droit à la sauvegarde de la dignité, protégé par l'article 4 de la Charte, et ce, même s'ils ne les visent pas à titre personnel. À cet égard, des études démontrent un lien probant entre la propagande haineuse ciblant un groupe en raison d'une caractéristique liée à un motif interdit de discrimination et le préjudice ressenti par les individus appartenant à ce groupe.
La Commission note que la restriction de la liberté d'expression ne doit survenir que de manière exceptionnelle afin de ne pas limiter d'autres formes d'expression valorisées et protégées dans le cadre d'une société libre et démocratique, soit la participation aux débats politiques, sociaux et académiques, les expressions de mécontentement social, l'exercice de la liberté de presse, ainsi que le blasphème et la critique de la religion. Tous ces discours sont protégés et doivent le demeurer.
La Commission rappelle dans son mémoire toute l'importance de bien distinguer le discours haineux de celui qui embarrasse, ridiculise ou blesse. Les propos vexatoires même les plus répugnants ou les plus offensants sont protégés par la liberté d'expression. Considérant l'importance de mieux définir la portée des dispositions de la Loi, la Commission recommande d'y intégrer les critères contextuels établis en droit international et ceux élaborés par la jurisprudence canadienne et québécoise, qui permettent d'évaluer, pour chacune des situations, le caractère haineux ou violent d'un discours.
La Commission recommande aussi le retrait de la liste des personnes ayant été sanctionnées par le Tribunal des droits de la personne et qui serait disponible sur son site Internet, comme le propose l'actuel projet de loi. Cette liste pose des risques sérieux d'atteinte aux droits, notamment au droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation de la personne, ainsi qu'au respect de sa vie privée, deux droits protégés par la Charte. Il serait paradoxal que la Commission participe à l'atteinte aux droits et libertés de la personne.
Dans son mémoire, la Commission commente par ailleurs les diverses modifications proposées à différentes lois dans la seconde partie du projet de loi. Elle ne constate pas de difficultés particulières quant au respect des droits fondamentaux pour plusieurs de ces modifications, mais elle émet des commentaires spécifiques sur les modifications proposées à la Loi sur la protection de la jeunesse et sur l'ordonnance de protection qui serait introduite au Code de procédure civile. La Commission recommande de ne pas insérer un nouvel alinéa à l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), mais plutôt d'inscrire dans la LPJ le principe général de la protection de l'enfant, indépendamment de toute considération idéologique ou autre.
Le Mémoire à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale : Projet de loi n°59, Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes est accessible dans le site Web de la Commission à l'adresse : http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/memoire_PL59_discours-haineux.pdf
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.
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