Résidences pour aînés : Bonjour la police! - L'AQDR a déposé une plainte à la Commission en déontologie policière
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Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées09 mars, 2012, 10:34 ET
MONTRÉAL, le 9 mars 2012 /CNW Telbec/ - La situation met en cause la direction d'une résidence pour ainés qui empêchait une dame de compagnie attendue par une locataire résidente, de pénétrer dans l'immeuble. Les policières ont validé que la résidente attendait sa dame de compagnie pour ses services.
La direction de la résidence contrevenait ainsi au droit de jouissance de son habitation de la résidente, l'article 430 du Code criminel, ce qui constitue un méfait. La situation perdurait depuis plusieurs jours.
Le 17 janvier 2011, la dame de compagnie a demandé, avec l'accord de la résidente, l'intervention de la police pour être accompagnée au logement. Les policières ont refusé d'intervenir prétextant qu'il s'agissait d'un litige civil et d'un lieu privé pour lequel elles n'avaient pas autorité.
MOTIFS DE LA PLAINTE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
Les événements et motifs de la plainte concernent l'article 7 du Code de déontologie:
Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas :
Empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
Cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne.
Particulièrement:
Refus de prendre une plainte : La discrétion du policier ne va pas jusqu'à lui permettre de refuser de prendre une plainte. C'est le devoir du policier de prendre la plainte et de la référer au service des enquêtes. En refusant de prendre une plainte, le policier ne se comporte pas de manière à préserver confiance et considération et omet d'accomplir son devoir d'officier de justice, contrairement aux normes de conduite prescrites à l'article 7 du Code de déontologie.
Omettre d'intervenir pour préserver la paix et l'ordre public : « Respecter l'autorité de la loi » signifie « appliquer la loi », ce qui inclut l'obligation et le devoir des policiers de constater l'infraction établie par la loi, après avoir évalué judicieusement s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction est commise ou l'a été. Omettre d'intervenir peut constituer un manquement au devoir de respecter l'autorité de la loi prévu à l'article 7 du Code de déontologie.
C.D.P. c. Dumouchel et Laliberté, 24 février 1999 C-98-2437-1, C-98-2438-1 97-0247 / 97-0248
FAITS DE LA PLAINTE
La plaignante a demandé l'intervention de la police parce que la direction de la résidence l'empêchait d'avoir accès au logis d'une résidente qui attendait ses services de dame aidante. Cette interdiction sans droit contraire à l'ordre public concernant la libre jouissance du droit d'habitation de la dame résidente. Elle a confirmé au policier qu'elle attendait la plaignante et était en accord avec l'intervention policière pour faire respecter l'ordre public et la jouissance de son lieu d'habitation.
La plaignante, soutenue par le président de l'AQDR présent, a d'entrée de jeu souligné au policières le contexte de son lien avec la résidente et que l'interdiction d'accès contrevenait à l'ordre public et aux lois régissant les résidences pour aînés et les lieux loués pour l'habitation.
En raison du soutien de l'AQDR, la scène de l'événement a été filmée par Radio-Canada et tous les échanges avec les policières ont été enregistrés sur téléphone numérique par M. Plamondon de l'AQDR. Des copies CD et DVD ont été transmises au Commissaire de la déontologie policière.
Les policières ont refusé de considérer que le gestionnaire violait l'ordre public par cet interdit, et ont pris parti pour le gestionnaire dans ses allégations que la résidence était un endroit strictement privé et qu'il pouvait interdire l'accès à ce lieu d'habitation locatif, comme s'il était propriétaire d'un « restaurant St-Hubert » selon les propres termes d'une policière.
Il est établi dans la preuve disponible que les policières ont refusé de considérer la plainte de méfait (article 430 C.cr) ou défaut de respecter l'ordre public par le gestionnaire de la résidence dans son refus d'accès de la plaignante, sans droit et sans motif valable, totalement arbitraire et illégal. Les policières ont validé que Mme Lebeau après s'être validement identifiée était attendue par la résidente. Un affidavit de la résidente confirme cet état de fait.
La plaignante a ainsi été privée de son droit à la prestation de services rémunérés et la résidente a été privée de son droit de recevoir un visiteur et des services d'aidant. Les policières avaient le devoir de permettre l'accès en accompagnant la plaignante jusqu'à l'appartement de la résidente pour maintenir la paix et l'ordre public.
En refusant de le faire et en participant à la commission de l'interdiction d'accès, les policières contrevenaient à la loi et omettait d'intervenir pour préserver la paix et l'ordre public en violation de l'article 7 du Code de déontologie.
La plainte selon nos allégations concerne une infraction criminelle (article 430 C.cr) que les policières ont refusé à tort d'enregistrer ou d'agir conformément à leurs obligations.
La plainte est d'intérêt public puisqu'elle affecte les droits des 120 000 aînés qui habitent en résidence pour aînés qui se trouveraient ainsi victimes potentielles de méfait sans que la police puisse intervenir pour maintenir la paix et l'ordre public. L'AQDR demande au ministre de la sécurité publique Monsieur Robert Dutil d'interpeller le Commissaire en chef à la déontologie policière, Me Claude Simard pour ordonner une enquête dans le cadre de son devoir d'intervention.
La recherche sur « la légalité des baux dans les résidences » dans les résidences pour aînés du Professeure Marie Annik Grégoire de l'Université de Montréal, diffusée récemment, tend à présumer de l'existence de situation de méfaits dans certains cas cités dont les droits de visite (sic) et les modes de vie des résidents.
Le rejet de la plainte accorderait l'impunité aux propriétaires qui troublent la paix et l'ordre public en restreignant « la jouissance du lieu d'habitation par leurs locataires résidents aînés ».
De plus la plainte pose la question de l'existence d'un profilage social de la part du SPVM à l'endroit des victimes aînées vivant en résidence et la conduite policière actuelle pourrait constituer une violation de la Charte des droits et liberté de la personne en les privant de la protection du Code criminel.
Conseiller légal au dossier
Me Robert Delorme
Poupart, Dadour, Touma et Associés
Pour Informations :
Louis Plamondon, président de l'AQDR nationale
514 7137373
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