Stipulations interdites dans des contrats - Maxi-Forme Fitness plaide coupable
QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que le studio de santé Maxi-Forme Fitness (9252-7514 Québec inc.) a plaidé coupable, le 29 octobre 2019, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et de son règlement. L'entreprise devra payer des amendes totales de 2 791 $.
L'Office lui reprochait d'avoir inscrit des stipulations interdites dans des contrats, en indiquant qu'en cas de non-respect du contrat par le consommateur, le commerçant exigerait le paiement de frais, de pénalités ou de dommages dont le montant était fixé à l'avance, soit des frais de 20 $ pour tout paiement sans provision. L'entreprise a aussi reconnu avoir inséré dans des contrats une stipulation visant à imposer des pénalités de résiliation, ce qui exclut en tout ou en partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil. Les faits liés à ces infractions remontent à mars 2017. Maxi-Forme Fitness est situé au 1120, rue D'Artigny, à Québec.
À propos des stipulations interdites
La Loi sur la protection du consommateur et son Règlement d'application énumèrent certains types de stipulations qui sont interdites dans un contrat de consommation.
Par exemple, sont interdites et ne doivent pas apparaître au contrat des clauses :
- qui visent à exclure ou à limiter la garantie prévue par la Loi, ou encore certains droits du consommateur;
- qui excluent ou limitent la responsabilité d'un commerçant ou d'un fabricant à l'égard des représentations faites par son représentant;
- qui permettent au commerçant de modifier unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat ou, pour les autres éléments, de les modifier sans donner la possibilité au consommateur d'annuler le contrat;
- qui fixent à l'avance le montant de la pénalité au consommateur si ce dernier ne respecte pas ses obligations ou, dans le cas d'un contrat de vente ou de location à long terme d'une automobile, des pénalités supérieures à celles autorisées par règlement;
- qui imposent au consommateur l'obligation de soumettre un éventuel litige à un autre tribunal qu'un tribunal québécois;
- ou encore, qui obligent le consommateur à soumettre un litige à l'arbitrage ou qui restreignent ses droits de recourir à la justice, notamment celui de participer à une action collective.
Même si de telles clauses sont sans effet aux yeux du tribunal, le seul fait d'inscrire l'une de ces clauses au contrat peut laisser croire au consommateur qu'elle s'applique, risquant ainsi de lui faire renoncer à certains droits.
Le site Web de l'Office : un outil incontournable
Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique que vous pouvez consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.
Source : Service des communications et de l'éducation |
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Pour renseignements : |
Charles Tanguay |
418 643-1484, poste 2254 |
SOURCE Office de la protection du consommateur
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