Un jury d'audience de l'OCRI accepte l'entente de règlement conclue avec Poorvika Kandiah English
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L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)11 juil, 2023, 15:15 ET
TORONTO, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Une audience de règlement dans l'affaire Poorvika Kandiah (l'intimée) a eu lieu par voie électronique (par vidéoconférence) le 1er mars 2023 à Toronto, en Ontario, devant un jury d'audience de trois membres du comité d'instruction de la section de l'Ontario de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Le jury d'audience a accepté l'entente de règlement, datée du 31 janvier 2023 (l'entente de règlement), conclue entre le personnel de l'OCRI et l'intimée, entente en vertu de laquelle les sanctions suivantes ont été imposées à l'intimée :
- l'interdiction d'agir à titre de directrice de succursale ou à quelque titre de surveillance que ce soit pour un courtier membre inscrit comme courtier en épargne collective (auparavant un membre de l'ACFM) pendant une période de deux mois à compter du 1er mars 2023;
- une amende de 7 500 $ (l'amende);
- le paiement d'une somme de 5 000 $ au titre des frais (les frais);
- 1 250 $ (amende) en fonds certifiés le 1er mars 2023,
- 5 000 $ (frais) en fonds certifiés le 1er mars 2023,
- 2 083 $ (amende) au plus tard le 30 mars 2023,
- 2 083 $ (amende) au plus tard le 28 avril 2023,
- 2 084 $ (amende) au plus tard le 30 mai 2023;
- l'obligation de réussir un cours du secteur qui est acceptable pour le personnel de l'Organisation dans les 12 mois suivant l'acceptation de l'entente de règlement, conformément au paragraphe 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective;
- l'obligation de se conformer à l'avenir à la Règle 2.2.1 et au paragraphe 2.1.4 2) des Règles visant les courtiers en épargne collective.
Dans l'entente de règlement, l'intimée a admis que, de septembre 2020 à avril 2021, elle a modifié les coordonnées des clients dans le système de son employeur à l'insu des clients et sans leur autorisation, ce qui a eu pour effet d'empêcher l'employeur de surveiller convenablement l'intimée et de communiquer adéquatement avec les clients, en contravention à la Règle 2.1.1 et au paragraphe 2.1.4 2) des Règles visant les courtiers en épargne collective1.
L'entente de règlement se trouve sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l'entente de règlement, l'intimée exerçait ses activités dans la région de Toronto, en Ontario.
L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.
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En vertu du paragraphe 1A 1) des Règles visant les courtiers en épargne collective de l'Organisation et de l'article 14.6 du Statut no 1 de l'Organisation, les contraventions aux statuts, règles et principes directeurs de l'ACFM qui s'appliquaient à l'intimée avant le 1er janvier 2023 peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de l'Organisation. La Règle 2.1.1 et le paragraphe 2.1.4 2) qui ont été enfreints par l'intimée correspondent aux anciennes Règles 2.1.1 et 2.1.4 de l'ACFM. Sauf indication contraire, le libellé des Règles visant les courtiers en épargne collective actuelles est le même que celui des exigences réglementaires qui n'ont pas été respectées. Le 30 juin 2021, des modifications apportées à l'ancienne Règle 2.1.4 de l'ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par l'instance est antérieure à la modification de cette règle, la contravention visée aux présentes est une contravention à la version de l'ancienne Règle 2.1.4 de l'ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021. |
SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Charles Toth, Vice-président à la mise en application, 416 943-4619, [email protected]
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