Un jury d'audience de l'OCRI publie les motifs de sa décision dans l'affaire Megan Stokes English
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L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)10 nov, 2023, 16:05 ET
TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Un jury d'audience de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision datés du 19 octobre 2023 (les motifs de la décision) relativement à une audience de règlement qui a été tenue par vidéoconférence à Toronto, en Ontario, le 23 mars 2023 dans l'affaire Megan Lynn Stokes (l'intimée).
Dans les motifs de sa décision, le jury d'audience a confirmé les sanctions imposées à l'intimée. En particulier, l'intimée :
- ne pourra pas agir à titre de directrice de succursale ni à quelque titre de surveillance que ce soit pour un courtier membre inscrit comme courtier en épargne collective (auparavant un membre de l'ACFM) pendant une période de deux mois commençant le 23 mars 2023;
- paiera une amende de 7500 $;
- paiera une somme de 5 000 $ au titre des frais;
- devra réussir un cours du secteur qui est acceptable pour le personnel de l'OCRI dans les 12 mois suivant l'acceptation de l'entente de règlement, conformément à l'alinéa 7.4.1.1 f) des Règles visant les courtiers en épargne collective.
Dans l'entente de règlement, l'intimée a admis que, de juin 2019 à janvier 2020, elle a modifié les renseignements sur des clients dans le système du courtier membre à l'insu et sans l'autorisation des clients, ce qui a eu pour effet de nuire à la capacité du courtier membre de la surveiller et de communiquer avec les clients, en contravention à la Règle 2.1.1 et au paragraphe 2.1.4 2) des Règles visant les courtiers en épargne collective1.
Les motifs de la décision se trouvent sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l'avis d'audience, l'intimée exerçait ses activités dans la région de Uxbridge, en Ontario.
L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.
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1 En vertu de l'article 1A 1) des Règles visant les courtiers en épargne collective de l'OCRI et de l'article 14.6 du Règlement no 1 de l'OCRI, les contraventions aux statuts, règles et principes directeurs de l'ACFM qui s'appliquaient à l'intimée avant le 1er janvier 2023 peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de l'OCRI. La Règle 2.1.1 et le paragraphe 2.1.4 2) qui ont été enfreints par l'intimée correspondent aux anciennes Règles 2.1.1 et 2.1.4 de l'ACFM. Sauf indication contraire, le libellé des Règles visant les courtiers en épargne collective actuelles est le même que celui des exigences réglementaires qui n'ont pas été respectées. Le 30 juin 2021, des modifications apportées à l'ancienne Règle 2.1.4 de l'ACFM sont entrées en vigueur. Comme la conduite visée par l'instance est antérieure à la modification de cette règle, la contravention visée aux présentes est une contravention à la version de l'ancienne Règle 2.1.4 de l'ACFM qui était en vigueur entre le 27 février 2006 et le 30 juin 2021. |
SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)
Joanna Nicholson, Chef des affaires publiques, 416 943-4640, [email protected]
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