Un jury d'audience de l'OCRI publie les motifs de sa décision dans l'affaire Mohammad Movassaghi English
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L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)20 nov, 2023, 12:00 ET
TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Un jury d'audience de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié les motifs de sa décision (conduite fautive), datés du 7 novembre, 2023 (les motifs de la décision [conduite fautive]), relativement à une audience disciplinaire qui a été tenue par vidéoconférence à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 19 au 23 octobre 2020, du 18 au 20 janvier 2021, le 5 mars 2021 et le 19 mars 2021 dans l'affaire Mohammad Movassaghi (l'intimé).
Dans les motifs de sa décision (conduite fautive), le jury d'audience a énoncé ses conclusions sur la conduite fautive de l'intimé. Plus précisément, il a conclu que l'intimé avait commis les contraventions suivantes :
a) Entre avril et octobre 2015, l'intimé :
- a falsifié la signature de la cliente X sur neuf formulaires de compte;
- savait ou aurait dû savoir que neuf formulaires de compte relatifs à des comptes de placement de la cliente X qui avaient été soumis aux fins de traitement n'avaient pas été signés par cette dernière;
- n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour s'assurer que neuf formulaires de compte relatifs à des comptes de placement de la cliente X qui avaient été soumis aux fins de traitement avaient été signés par cette dernière, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.1.1, 2.5.1, 2.10 et 1.1.2 de l'ACFM.
b) Entre le 8 avril 2015 et le 9 juin 2015, l'intimé a ordonné à KB de soumettre trois formulaires de mise à jour des renseignements sur le client afin de mettre à jour des dossiers concernant les comptes de placement de la cliente X à l'insu et sans l'autorisation de cette dernière, ou il savait ou aurait dû savoir que trois formulaires de mise à jour des renseignements sur le client avaient été soumis au membre afin de mettre à jour des dossiers concernant les comptes de placement de la cliente X à l'insu et sans l'autorisation de cette dernière et il n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour s'assurer que la cliente X était au fait des changements apportés à ses renseignements sur le client et les avait autorisés, en contravention aux politiques et procédures du membre et aux Règles 2.2.1, 2.1.1, 2.5.1, 2.10 et 1.1.2 de l'ACFM.
c) Entre janvier et juin 2016, l'intimé a traité ou ordonné à d'autres personnes autorisées ou à des employés subordonnés d'exécuter au moins 180 opérations dans les comptes de placement de la cliente X à l'insu ou sans l'autorisation de cette dernière, ou il savait ou aurait dû savoir que des personnes autorisées ou des employés subordonnés exécutaient un grand nombre d'opérations dans les comptes de la cliente X et il n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour s'assurer que la cliente X avait autorisé tous les éléments des opérations qui étaient exécutées dans ses comptes, en contravention aux politiques et procédures du membre et à l'alinéa 2.3.1 a) (maintenant l'alinéa 2.3.1 b)1 de l'ACFM) et aux Règles 2.1.1, 2.10 et 1.1.2 de l'ACFM.
d) Entre janvier 2015 et juin 2016, l'intimé :
- a créé ou, dans certains cas, a demandé à une autre personne autorisée ou à d'autres employés qui travaillaient dans son bureau de créer de fausses notes censées contenir des instructions de la cliente X qui n'avaient en fait pas été reçues [les notes contenant des instructions];
- n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour s'assurer que les notes contenant des instructions décrivaient avec exactitude les instructions reçues de la cliente X, en contravention aux politiques et procédures du membre, à l'alinéa 5.1 b) et aux Règles 2.1.1, 2.10, 2.5.1 et 1.1.2 de l'ACFM.
e) Entre janvier 2014 et août 2016, l'intimé a manqué à son obligation de déclarer des conflits d'intérêts réels ou potentiels au membre, en contravention aux politiques et procédures du membre, à l'alinéa 1.2.1 c) (maintenant la Règle 1.3.22) et aux Règles 2.1.4, 2.1.1, 2.5.1, 2.10 et 1.1.2 de l'ACFM.
Les observations sur les sanctions seront présentées lors d'une audience tenue par voie électronique devant un jury d'audience à une date qui sera fixée et communiquée ultérieurement.
Les motifs de la décision (conduite fautive) se trouvent sur le site Web de l'ACFM, à www.mfda.ca. Durant la période mentionnée dans l'avis d'audience, l'intimé exerçait ses activités dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique.
L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.
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1 Le 19 janvier 2017, les modifications apportées à la Règle 2.3.1 de l'ACFM sont entrées en vigueur. Les dispositions sur les opérations discrétionnaires, qui se trouvaient à l'alinéa 2.3.1 a), ont été déplacées à l'alinéa 2.3.1 b) de l'ACFM. |
2 Le 17 mars 2016, l'alinéa 1.2.1 c) des Règles de l'ACFM a été modifié et renuméroté Règle 1.3.2 de l'ACFM. |
SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)
Joanna Nicholson, Chef des affaires publiques, 416 943-4640, [email protected]
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