Une importante Coalition de neuf (9) organismes nationaux de défense de droits prend action judiciaire du fait que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse nie le droit de ces organismes d’être plaignants au nom des victimes dans les cas d’exploitation à l’égard des personnes âgées et handicapées
MONTRÉAL, le 16 avril 2012 /CNW Telbec/ -
Faits à l'origine du litige
Le 11 mai 2011, en conformité avec le droit prévu à l'article 74 al. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte ») qui permet aux organismes de défense des droits de déposer une plainte pour exploitation auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après « Commission ») au sens du premier alinéa de l'article 48 de la Charte sans obtenir le consentement écrit des personnes âgées ou handicapées visées par la plainte, l'AQDR déposait une plainte pour exploitation des personnes âgées qui résidaient alors dans la Résidence Le Monaco Inc. du groupe Maestro-Allégro suite à l'éviction illégale et abusive de ses résidents.
Peu de temps après le dépôt de la plainte par l'AQDR, cette dernière constate qu'il est évident que la Commission refuse de lui octroyer le statut de plaignante pour tous les résidents de la Résidence Le Monaco inc.
Devant ce constat, le 16 juin 2011, l'AQDR mettait la Commission en demeure de reconnaître son statut de plaignante, le tout, en conformité avec ce que prévoit l'article 74 al. 3 de la Charte. Par le fait même, l'AQDR rappelait à la Commission que l'article 72 de la Charte l'oblige à lui prêter assistance à titre d'organisme de défense des droits et non pas à lui nuire ni à tenter de l'écarter du processus en cours, comme elle le faisait.
En date du 21 juillet 2011, la Commission transmettait à l'AQDR un avis quant à l'interprétation qu'elle faisait de l'article 74 de la Charte. Essentiellement, la Commission croit que, même dans un cas d'exploitation selon l'article 48 de la Charte, un organisme de défense des droits des personnes ne peut porter plainte au nom d'une ou de plusieurs personnes victimes d'exploitation sans obtenir un mandat écrit des victimes présumées. La seule exception à l'exigence d'un mandat écrit, selon la Commission, existe lorsque les victimes présumées sont inaptes légalement.
La Commission a ainsi refusé illégalement de permettre à l'AQDR de représenter toutes les victimes présumées dans sa plainte d'exploitation déposée à l'encontre de la Résidence Le Monaco inc.
Poursuite judiciaire
Devant la position incompréhensible de la Commission et inconciliable avec ce que prévoit la Charte, l'Association québécoise des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), appuyée par le Conseil pour la protection des malades (CPM), par l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), par la Conférence des tables régionales de concertation du Québec (CTRAQ), par l'Association des professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ), par l'Association nationale des retraités fédéraux (ANRF), par le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé (RIIRS), par l'Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités (AQDER), par l'Association québécoise plaidoyer-victimes (AQPV), se voit dans l'obligation d'intenter une Requête introductive d'instance en jugement déclaratoire à l'encontre de la Commission afin que la Cour se prononce sur l'interprétation qui doit être faite des articles 72 et 74 al. 3 de la Charte.
Ces neuf (9) organismes représentent plus de 300 000 aînés ou personnes en situation de handicap et 500 organismes régionaux ou locaux au Québec.
Selon la requête, la position de la Commission à l'égard de l'application de l'article 74 de la Charte va à l'encontre d'une jurisprudence forte et unanime et n'est pas compatible ni avec l'esprit ni avec la lettre de la Charte. Cette position de la Commission enlève toute portée à un article important de la Charte et prive les personnes âgées et handicapées d'une importante protection prévue par la Charte. En effet, en concluant que l'AQDR ne peut représenter toutes les victimes d'exploitation dans le dossier de la Résidence Le Monaco Inc., victimes qui sont toutes des personnes âgées, elle va à l'encontre des critères énoncés par la Charte et la jurisprudence et elle limite gravement les droits des organismes de défense de droits.
Par cette procédure, l'AQDR, appuyée par huit (8) autres groupes ou organismes nationaux de défense des droits des personnes et des victimes, demande à la Cour supérieure de revoir la position de la Commission concernant l'interprétation des articles 72 et 74 al. 3 de la Charte, le tout, afin que soit reconnu son statut de plaignante et de représentante de toutes les victimes présumées pour lesquelles elle a déposé une plainte.
Monsieur Louis Plamondon
Président de l'AQDR, (514) 713-7373
Me Jean-Pierre Ménard
Ménard Martin avocats, (514) 253-8044
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