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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse21 mai, 2024, 10:35 ET
MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Les femmes qui vivent en union de fait et leurs enfants n'auront pas de protection adéquate en cas de séparation si le projet de loi 56 est adopté tel quel, a soutenu dans un mémoire déposé aujourd'hui la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui salue toutefois la volonté d'accroître la protection des enfants dont les parents ne sont pas mariés ou unis civilement.
Selon la Commission, le projet de loi 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, représente un premier pas vers la reconnaissance des implications de l'union de fait en droit de la famille. Cependant, la Commission constate que le régime d'union parentale offrirait des protections insuffisantes pour atténuer les impacts économiques de la séparation pour les mères en union de fait, au détriment de leurs droits et ceux de leurs enfants.
« Les mères en union de fait sont significativement plus à risque d'appauvrissement après une séparation et cela a un impact sur le respect des droits des enfants. Il est nécessaire de veiller à ce que les séparations de parents en union de fait ne viennent pas amplifier les inégalités entre les femmes et les hommes et nuire à la capacité des mères à donner à leurs enfants la protection, la sécurité et l'attention auxquelles ils ont droit », a affirmé Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte.
Selon la Commission, l'un des enjeux majeurs du projet de loi 56 concerne le fait que le régime d'union parentale vise seulement les couples dont les enfants sont nés ou adoptés après le 29 juin 2025. Ainsi, une portion importante de mères et d'enfants au Québec ne bénéficierait pas du nouveau régime. En effet, depuis plus d'une vingtaine d'années, la majorité des naissances au Québec sont issues de mères en union de fait. En 2021, 59 % des bébés sont nés de mères en union libre, 34 %, de mères mariées, et 7 %, de mères ne vivant pas en couple.
Selon la Commission, le régime de l'union parentale devrait s'appliquer, dès son entrée en vigueur, à tous les couples en union de fait qui ont un enfant en commun. « L'intérêt des enfants devrait être la considération primordiale dans toute décision qui les concerne, incluant lors de l'élaboration de la législation, » a ajouté Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission responsable du mandat jeunesse.
L'article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce clairement le droit de tout enfant « à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner ». Selon la Commission, l'exercice de ce droit ne devrait pas être conditionné par le statut conjugal des parents.
La Commission recommande donc que la composition du patrimoine d'union parentale soit équivalente à celle du patrimoine familial prévue pour les personnes mariées et en union civile. Elle recommande aussi d'inclure une obligation alimentaire entre les ex-conjointes et ex-conjoints, comme il est prévu dans le mariage et l'union civile.
Le Mémoire à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale - Projet de loi n° 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale est disponible en ligne : cdpdj.qc.ca/fr/publications/PL56-droit-famille
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.
Halimatou Bah
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SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
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