Visage découvert : principes d'application - Objectifs : Identification, communication, sécurité
Nouvelles fournies par
Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec24 oct, 2017, 10:20 ET
QUÉBEC, le 24 oct. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, a rendu publics aujourd'hui les principes d'application concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à l'exigence de recevoir et donner des services publics à visage découvert.
Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.
La Loi indique que le membre du personnel d'un organisme public doit exercer ses fonctions à visage découvert. De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d'un organisme visé doit avoir le visage découvert lors de la réception du service.
L'interaction entre deux personnes à la base du visage découvert
C'est l'interaction entre le prestataire et le bénéficiaire lors de la prestation de service qui est à la base du principe d'application. Cette obligation du visage découvert poursuit les objectifs visant à assurer la qualité des communications entre les personnes, à faciliter la vérification de l'identité et à garantir la sécurité. Lorsque surviendront des interrogations relativement à l'application de la Loi, il faudra se référer aux objectifs poursuivis par celle-ci afin d'éviter des résultats déraisonnables ou injustes.
Les objectifs énoncés garantissent les conditions du vivre-ensemble et établissent des modalités de communication sociale et de rapports humains indispensables à la vie en société. La Loi s'inscrit dans ce contexte d'échanges.
Citation :
« Le Québec se dote de règles claires dans la prestation des services publics assurant la qualité des communications entre les personnes, facilitant la vérification de l'identité de celles-ci et favorisant leur sécurité. Il s'agit d'objectifs importants qui s'inscrivent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. »
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec
Information complémentaire :
Les « principes d'application » présentés en annexe du présent communiqué sont également accessibles sur le site Internet du ministère de la Justice.
Lien connexe :
Site Internet du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.
PRINCIPES D'APPLICATION
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour un motif religieux
dans certains organismes
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXIGENCE
DE DONNER ET DE RECEVOIR LES SERVICES PUBLICS À VISAGE DÉCOUVERT
1. LA LOI ET SON APPLICATION
Relativement à l'exigence du visage découvert, la loi précise ce qui suit :
« Un membre du personnel d'un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert.
De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d'un organisme visé par le présent chapitre doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service. »
La loi ne vise pas à régir l'espace public (par exemple, les parcs et les rues), mais plutôt à encadrer les interactions entre un employé et un bénéficiaire lors de la prestation du service. Elle s'inscrit dans l'approche gouvernementale du vivre-ensemble. |
2. LES OBJECTIFS DE LA LOI
L'obligation d'avoir le visage découvert poursuit les objectifs suivants :
|
Ces objectifs s'inscrivent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
3. OBLIGATION, POUR LES EMPLOYÉS, D'EXERCER LES FONCTIONS À VISAGE DÉCOUVERT
En tout temps, un membre du personnel doit exercer ses fonctions à visage découvert.
4. OBLIGATION, POUR UNE PERSONNE QUI SE PRÉSENTE POUR RECEVOIR UN SERVICE PUBLIC, D'AVOIR LE VISAGE DÉCOUVERT
C'est lorsqu'une personne se présente pour recevoir un service par un employé que l'obligation du visage découvert trouve application. La règle sous-entend donc qu'il doit y avoir une interaction entre un employé et le bénéficiaire du service.
Lorsque surviennent des interrogations relativement à l'application de la règle, afin d'éviter des résultats déraisonnables ou injustes, il faut se référer aux 3 objectifs poursuivis par la loi, à savoir : assurer la qualité des communications entre les personnes, vérifier l'identité de celles-ci ou assurer la sécurité. |
5. AUTRES RÈGLES APPLICABLES
D'autres règles peuvent déterminer qu'il sera demandé à une personne d'avoir le visage découvert. À titre d'exemple, à l'occasion de l'identification préalable à l'exercice du droit de vote, une personne est appelée à se découvrir le visage.
De plus, les règles spécifiques en matière de santé, sécurité au travail ou de sécurité publique continueront bien entendu de s'appliquer. Ainsi, en vertu de ces règles, une personne pourrait devoir se découvrir le visage.
6. EXEMPLES D'APPLICATION
Il appartient à la plus haute autorité administrative de chaque organisme de veiller à l'application des dispositions qui sont précisées dans la loi. Aussi appartient-il toujours aux organismes, dont les municipalités, de déterminer les normes relatives aux documents pouvant être exigés pour s'assurer de l'identité des personnes qui se présentent pour recevoir un service. |
Afin que tous saisissent bien les principes dont il faut tenir compte, voici des exemples non exhaustifs d'application de la loi.
Dans tous les cas énoncés ci-après, une personne qui est en interaction avec un employé d'un organisme visé pourrait être tenue de se découvrir le visage à des fins de sécurité.
- TRANSPORTS EN COMMUN
Pour atteindre l'objectif d'identification, un employé d'une société de transport peut demander à une personne de se découvrir le visage afin de vérifier la validité de son titre de transport si, selon les règles de la société de transport, ce dernier est accompagné d'une photo (ex. : carte étudiante, tarifs spéciaux).
Une personne qui se présente pour prendre le métro n'a pas à se découvrir le visage lorsqu'il n'y a aucune interaction avec un employé de la société de transport et que le passage est automatisé.
- ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
À des fins d'identification, une personne qui se présente dans un établissement du réseau de la santé pour obtenir un service d'un membre du personnel doit avoir le visage découvert lorsqu'elle reçoit un service qui requiert de répondre aux objectifs d'identification et de communication.
Lorsqu'il n'y a pas d'interaction avec un membre du personnel, une personne dans la salle d'attente, par exemple, n'a pas à se découvrir le visage. Il en est de même d'une personne qui accompagne une autre personne qui requiert un soin.
- ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
À des fins de communication, en classe, l'élève doit avoir le visage découvert étant donné qu'une communication est requise entre l'élève et son enseignant pour faciliter les apprentissages.
- SERVICES DE GARDE
À des fins de sécurité et d'identification, une personne qui vient chercher son enfant doit se découvrir le visage auprès d'un employé du service de garde.
- BIBLIOTHÈQUES
À des fins d'identification ou de communication, une personne qui se présente dans une bibliothèque publique doit avoir le visage découvert lors des interactions avec un employé de la bibliothèque. Une telle exigence ne serait pas requise lorsqu'elle circule dans les allées de la bibliothèque ou encore consulte un document.
- GREFFES DES PALAIS DE JUSTICE
À des fins d'identification, de communication ou de sécurité, lorsqu'une personne se présente au greffe d'un palais de justice pour accéder à un dossier judiciaire auprès d'un greffier ou pour une assermentation, elle doit avoir le visage découvert.
7. LE CHAMP D'APPLICATION
Sont notamment visés par l'obligation d'avoir le visage découvert :
- les ministères du gouvernement;
- les organismes de l'État, y compris les organismes budgétaires ou autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement, telles qu'Hydro-Québec;
- les commissions scolaires;
- les collèges d'enseignement général et professionnel publics, ainsi que les établissements d'enseignement universitaire publics ou subventionnés;
- les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé au primaire, au secondaire et au collégial;
- les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux;
- les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
- les organismes pour lesquels l'Assemblée nationale ou l'une de ses commissions nomment la majorité des membres, tels que le Protecteur du citoyen;
- les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux d'habitation;
- les sociétés de transport en commun, l'Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d'un système de transport collectif;
- les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de garde en milieu familial, les garderies subventionnées et les personnes reconnues à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial subventionné.
SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec
Source : Isabelle Marier St-Onge, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, 418 643-4210; Renseignements : Paul-Jean Charest, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932
Partager cet article