Le CRTC refuse d'autoriser l'achat d'Astral par BCE - La transaction ne sert pas l'intérêt des Canadiens ni celui du système canadien de radiodiffusion English
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes18 oct, 2012, 16:21 ET
OTTAWA-GATINEAU, le 18 oct. 2012 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a refusé la demande de BCE d'acquérir le contrôle des services de télévision et de radio d'Astral Media, parce que cette transaction ne sert pas l'intérêt public. Astral Media exploite 84 stations de radio et 20 services de télévision payante et spécialisée dans les deux langues officielles.
« BCE n'a pas apporté de preuve convaincante que la transaction profiterait aux Canadiens », a indiqué le président du CRTC, Jean-Pierre Blais. « Cette transaction aurait donné un immense pouvoir commercial à l'une des plus grandes entreprises canadiennes de médias. Pour assurer la solidité du système canadien de radiodiffusion, le CRTC aurait dû imposer des balises étendues et importunes, qui auraient nui à toute l'industrie. »
La transaction proposée soulevait des préoccupations sérieuses à l'égard de la saine concurrence, de la concentration de la propriété dans les marchés de la radio et de la télévision, de l'intégration verticale ainsi que de l'exercice anticoncurrentiel du pouvoir dans le marché. Le CRTC n'est pas convaincu que cette transaction aurait procuré aux Canadiens et au système canadien de radiodiffusion suffisamment d'avantages à la fois importants et sans équivoque pour l'emporter sur ces préoccupations.
BCE contrôle déjà de nombreux services de radio et de télévision, de même qu'un service national de distribution de radiodiffusion. Elle est le premier fournisseur de services Internet au Canada, le deuxième fournisseur de services sans fil et la troisième entreprise de distribution de télévision. L'acquisition des services d'Astral Media aurait créé une situation où une société de la taille et de l'envergure de BCE aurait pu exercer son pouvoir commercial de manière inéquitable et faire obstacle à une saine concurrence.
Le CRTC a aussi refusé la demande de BCE de convertir la station de radio de langue anglaise CKGM Montréal en une station de langue française. BCE avait indiqué n'être intéressée à cette modification de la langue de la station que si son projet d'acquisition d'Astral Media était approuvé.
La décision rendue aujourd'hui fait suite à une instance publique, qui a comporté une audience publique tenue du 10 au 14 septembre 2012.
Décision de radiodiffusion CRTC 2012-574
http://www.crtc.gc.ca/fra/com100/2012/r121018.htm
Document de référence :
Avis de consultation CRTC 2012-370
http://crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-370.htm
Le CRTC
Le CRTC est un organisme public indépendant qui réglemente et surveille la radiodiffusion et les télécommunications au Canada.
Renseignements supplémentaires sur le critère de l'intérêt public
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion dans l'intérêt public. Ses responsabilités comprennent l'attribution de licences de radio et de télévision et l'autorisation de transférer ces licences.
Il n'existe pas de définition unique du critère de l'intérêt public. Afin de décider si une transaction de propriété est dans l'intérêt public, le CRTC fait appel aux différents objectifs de la politique énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Les dispositions pertinentes à l'examen d'une transaction comprennent les suivantes :
- le système canadien de radiodiffusion, composé d'éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle; [article 3(1)b)]
- les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins; [article 3(1)c)]
- le système canadien de radiodiffusion devrait :
- […] servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada [article 3(1)d)(i)]; et
- […] favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien; [article 3(1)d)(ii)]
- la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois (i) être variée et aussi large que possible […] (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales […] (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur les sujets qui l'intéressent, et (v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants. [article 3(1)i)]
Lorsqu'une transaction soulève des inquiétudes sur l'accès des entreprises de distribution de télévision aux services de programmation, le CRTC applique deux autres articles de la Loi qui prévoient que les entreprises de distribution de télévision :
- devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables; [article 3t)(ii)]
- devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d'un contrat, par les entreprises de radiodiffusion. [article 3t)(iii)]
L'intérêt public est aussi déterminé par les règlements et les politiques que le CRTC a mis au point au soutien des objectifs de la Loi.
Les radiodiffuseurs ne sont pas propriétaires de leurs licences de radio et de télévision. Ils doivent demander l'autorisation du CRTC pour transférer leurs licences. Étant donné que, dans ces cas, il n'y a pas d'appel de demandes concurrentes, le demandeur a le fardeau de démontrer que sa proposition procurera des avantages importants au système canadien de radiodiffusion.
Cette approche a été énoncée pour la première fois dans un document de travail du CRTC publié en 1978 et intitulé Projet des pratiques et méthodes du CRTC relatives aux questions de radiodiffusion. Le CRTC avait alors exprimé l'avis que le fardeau de prouver qu'une transaction est dans l'intérêt public est particulièrement important lorsque celle-ci est d'une envergure telle qu'elle peut vraisemblablement avoir une grande incidence sur le système de radiodiffusion.
En 1986, le CRTC avait précisé son approche à l'occasion de sa décision de refuser la demande de Power Corporation en vue d'acquérir Télé-Métropole (décision de radiodiffusion CRTC 86-367, http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1986/db86-367.htm). Le CRTC avait alors déclaré qu'il incombait exclusivement au demandeur de lui prouver que sa demande constituait la meilleure proposition dans les circonstances, compte tenu des conséquences potentiellement négatives d'une concentration de propriété.
En 1989, le CRTC a défini son approche en matière de transactions de propriété dans un avis public (avis public CRCT 89-109, http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1989/pb89-109.htm) dans lequel il a explicitement déclaré ce qui suit :
- la requérante doit prouver que la transaction proposée sert l'intérêt public;
- il incombe au demandeur de prouver que sa demande représente la meilleure proposition possible; et
- le demandeur doit proposer un bloc précis « d'avantages significatifs et sans équivoque qui se traduiront par des améliorations mesurables pour les localités desservies par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système de la radiodiffusion canadienne ».
SOURCE : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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