L'Office rejette les plaintes relatives aux révisions proposées aux tarifs d'Air Canada relativement à la cessation du transport de primates non humains destinés à la recherche English
OTTAWA, le 20 déc. 2012 /CNW/ - Dans une décision publiée aujourd'hui, l'Office des transports du Canada a conclu que les révisions proposées aux tarifs d'Air Canada relativement à la cessation du transport de primates non humains destinés à la recherche ne sont pas déraisonnables ou injustes et ne soumettent aucune personne ou aucun genre de marchandise à un préjudice ou un désavantage quelconque et a rejeté les plaintes.
La décision découle de plaintes déposées auprès de l'Office relativement à l'intention d'Air Canada de ne plus transporter des primates non humains destinés à la recherche.
Afin de déterminer si les révisions proposées aux tarifs est raisonnable, ou si elles sont injustement discriminatoires, l'Office a tenu compte de ce qui suit :
- Les raisons justifiant les révisions proposées aux tarifs et la mesure dans laquelle elles découlent d'une décision opérationnelle prise par Air Canada;
- Le milieu concurrentiel d'Air Canada, des pratiques de l'industrie et des autres options de service à la disposition des expéditeurs de primates non humains destinés à la recherche.
« Lorsqu'il soupèse les droits des expéditeurs et les obligations du transporteur, l'Office doit prendre en considération tous les éléments de preuve et les présentations déposés par les deux parties et trancher la question de savoir si les conditions de transport sont raisonnables ou déraisonnables, ou si le tarif établit une « distinction injuste », en fonction de la partie qui a présenté les preuves les plus convaincantes et persuasives. » énonce la décision.
Après avoir examiné les faits et les circonstances pertinents, et après avoir soupesé les divers facteurs et éléments de preuve présentés par les parties dans cette affaire, l'Office conclut que la décision d'Air Canada de ne plus transporter les primates non humains destinés à la recherche constitue une décision opérationnelle légitime et ne soumet aucun trafic à un préjudice ou un désavantage quelconque. Le tarif n'est donc pas déraisonnable.
Ainsi, l'Office rejette les plaintes et annule la suspension des révisions proposées aux tarifs de cesser le transport par Air Canada de primates non humains destinés à la recherche, tel qu'il est énoncé dans la décision émise le 9 janvier 2012. Lorsqu'Air Canada redéposera les révisions proposées à ses tarifs, Air Canada pourra dorénavant choisir de ne pas transporter des primates non humains destinés à la recherche.
L'Office traite chaque plainte au cas par cas. Chaque décision est fondée uniquement sur le bien-fondé du cas. L'Office ne renvoie toutefois pas à des décisions antérieures lorsque les principes énoncés sont pertinents.
À propos de l'Office des transports du Canada
L'Office est une entité administrative indépendante du gouvernement du Canada. Il exerce deux principales fonctions au sein du réseau de transport fédéral.
- En tant que tribunal quasi judiciaire, l'Office, informellement et au moyen du processus décisionnel formel, règle des différends touchant le transport commercial et le transport des consommateurs, y compris les questions d'accessibilité touchant les personnes ayant une déficience. Il fonctionne comme un tribunal lorsqu'il se prononce sur des différends.
- En tant qu'organisme de réglementation économique, l'Office rend des décisions, émet des autorisations et délivre des permis et des licences aux transporteurs qui sont régis par le gouvernement fédéral.
Document d'information
Décision de l'Office relative aux dispositions tarifaires proposées par Air Canada relatives à la cessation du transport de primates non humains destinés à la recherche
Information sur les tarifs
Le tarif d'un transporteur aérien constitue un contrat entre le transporteur et l'utilisateur des services de transport. Entre autres, il contient les prix, les taux, les frais et les conditions applicables au transport pour le transport de marchandises.
Un transporteur aérien peut fixer les conditions de transport contenues dans ses tarifs en autant que les conditions respectent certaines exigences réglementaires, dont celle de ne pas être déraisonnables, injustement discriminatoires ou indûment préjudiciables.
L'Office veille à l'application des dispositions contenues dans les tarifs d'un transporteur. Ainsi, les passagers peuvent déposer des plaintes auprès de l'Office s'ils croient qu'un transporteur aérien n'a pas agi de façon conforme à son tarif, ou s'ils estiment que le tarif n'est pas clair, qu'il est injuste, déraisonnable ou injustement discriminatoire.
Dans ces situations, l'Office a le pouvoir d'examiner les conditions de transport pour le trafic intérieur, sur dépôt d'une plainte, et le trafic international, sur dépôt d'une plainte ou de son propre chef. Il a le pouvoir de suspendre ou d'annuler les conditions de transport et leur en substituer de nouvelles, et il peut ordonner au transporteur aérien de modifier son tarif et ses conditions de transport.
Les tarifs sont assujettis à la Loi sur les transports au Canada (LTC), au Règlement sur les transports aériens (RTA) et à la Convention de Montréal. L'Office a examiné les tarifs à la lumière de ces instruments.
Loi sur les transports au Canada et Règlement sur les transports aériens
Le paragraphe 67.2(1) de la Loi qui s'applique au transport intérieur prévoit que, si l'Office conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
L'article 111 du RTA qui s'applique au transport international prévoit que :
(1) | Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre. | |
(2) | En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien : | |
a) d'établir une distinction injuste à l'endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien; | ||
b) d'accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l'égard ou en faveur d'une personne ou d'un autre transporteur aérien; | ||
c) de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit. | ||
Décision de l'Office
Le 22 novembre 2011, Air Canada a déposé auprès de l'Office des transports du Canada, des révisions proposées à ses tarifs, qui devaient entrer en vigueur le 10 janvier 2012. Ces révisions prévoyaient qu'Air Canada ne transporterait plus des primates non humains destinés à la recherche.
Avant la date d'entrée en vigueur des révisions proposées aux tarifs d'Air Canada, l'Office a reçu des plaintes selon lesquelles les révisions proposées étaient injustes, déraisonnables et injustement discriminatoires selon la Loi sur les transports au Canada et le Règlement sur les transports au Canada. Par conséquent, l'Office a suspendu les révisions proposées aux tarifs d'Air Canada pendant son enquête menée par l'intermédiaire de son processus décisionnel formel et sa décision dans cette affaire.
Caractère déraisonnable
Au moment de déterminer si le tarif du transporteur visant le transport de marchandises est raisonnable, l'Office soupèsera les droits d'un expéditeur et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles d'un transporteur aérien. Il considérera notamment :
- les raisons qui justifient la disposition tarifaire proposée sur le transport aérien de marchandises,
- les pratiques de l'industrie en ce qui a trait à l'expédition du même type de marchandises dans des circonstances semblables,
- les dispositions applicables des instruments internationaux auxquels le Canada est partie,
- les exigences opérationnelles d'un transporteur aérien, ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de sécurité, et,
- les raisons qui justifient le tarif, et la mesure dans laquelle il découle d'une décision opérationnelle.
Discrimination injuste
L'Office a déterminé que l'évaluation visant à déterminer si un tarif est « injustement discriminatoire » ou non est un processus en deux étapes.
L'Office reconnaît qu'une condition de transport applicable de façon égale à tous les passagers peut être la cause de discrimination mais, pour qu'il y ait discrimination, il faut démontrer que cela a eu pour effet d'imposer un fardeau, une obligation ou un désavantage à une personne ou à un groupe de personnes et non pas à d'autres.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une condition de transport appliquée par le transporteur est « injustement discriminatoire » l'Office a adopté une méthode contextuelle qui permet d'établir un équilibre entre, d'une part, le droit des utilisateurs des services de transport et de ne pas être assujettis à des conditions de transport discriminatoires et, d'autre part, les obligations statutaires, opérationnelles et commerciales des transporteurs aériens exerçant leurs activités au Canada. Cette position est également conforme à la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la LTC.
L'Office doit déterminer si les conditions de transport appliquées établissent une « distinction ». Si l'Office conclut que les conditions de transport appliquées par le transporteur intérieur établissent une « distinction », l'Office doit ensuite déterminer si une telle distinction est « injuste » en examinant les raisons statutaires, commerciales et opérationnelles qui ont mené au tarif.
Lorsque l'Office évalue la question de savoir si le tarif d'Air Canada établit une « distinction injuste », il doit également examiner le contexte commercial du transport aérien de marchandises et le fait qu'un refus de transporter certaines marchandises peut être attribuable à une décision opérationnelle légitime.
Lorsqu'il soupèse les droits des expéditeurs et les obligations du transporteur, l'Office doit prendre en considération tous les éléments de preuve et les présentations déposés par les deux parties et trancher la question de savoir si les conditions de transport sont raisonnables ou déraisonnables, ou si le tarif établit une « distinction injuste », en fonction de la partie qui a présenté les preuves les plus convaincantes et persuasives.
Conclusions
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments de toutes les parties, l'Office conclut qu'il existe d'importantes raisons statuaires, commerciales et opérationnelles à l'appui des tarifs d'Air Canada.
En termes d'exigences commerciales et de pratiques de l'industrie, l'Office conclut que :
- Les arguments présentés par Air Canada démontrent que ses révisions proposées aux tarifs reflètent une décision opérationnelle légitime.
- La décision d'Air Canada de cesser de transporter des primates non humains destinés à la recherche est représentative de décisions opérationnelles en cours où les éléments sont pondérés par rapport aux forces conflictuelles sur le marché ayant une incidence sur sa position financière.
- La décision d'Air Canada de cesser de transporter des primates non humains destinés à la recherche suit la pratique générale de l'industrie à l'échelle internationale.
En prenant sa décision, l'Office est convaincu qu'Air Canada a pondéré le compromis entre la perte de revenus en transport de marchandises découlant du transport de primates non humains et l'incidence potentielle sur ses revenus si elle perdait des passagers. L'Office accepte qu'une des raisons des révisions proposées aux tarifs est l'harmonisation des pratiques commerciales d'Air Canada avec celles de plusieurs autres grands transporteurs internationaux.
L'Office a examiné les arguments de l'expéditeur contestant les tarifs. Comme il a été mentionné précédemment, l'Office est d'avis que d'autres options de service sont disponibles pour le transport de primates non humains et qu'aucune preuve n'a été fournie à l'appui de l'argument voulant que les coûts de transport augmenteraient ou atteindraient des niveaux qui rendraient le transport de primates non humains non viable sur le plan économique.
L'Office ne veut pas sous-entendre que les tarifs d'Air Canada n'entraîneront pas d'inconvénients pour les plaignants. L'Office est d'avis qu'en pondérant les répercussions qu'auront les tarifs sur eux à titre d'expéditeurs de primates non humains destinés à la recherche avec ses conclusions sur les raisons à l'appui des tarifs, l'Office conclut que les tarifs ne sont pas déraisonnables.
L'Office a tenu compte des positions des plaignants relativement au transport des primates non humains destinés à la recherche, et a conclut que les tarifs d'Air Canada :
- ne sont pas discriminatoires parce qu'ils ne font pas de distinction entre les expéditeurs en fonction d'une caractéristique particulière d'un expéditeur ou un autre, et
- ne soumettent pas de marchandise à un préjudice ou un désavantage quelconque « indu ou déraisonnable » au sens de l'alinéa 111(2)c) du RTA.
À la lumière de ce qui précède, l'Office a rejeté les plaintes et a annulé la suspension des dispositions tarifaires relatives à la cessation du transport par Air Canada de primates non humains, tel qu'il est énoncé dans la décision émise le 9 janvier 2012. Lorsqu'Air Canada redéposera les révisions proposées à ses tarifs, Air Canada pourra dorénavant choisir de ne pas transporter des primates non humains destinés à la recherche.
À propos de l'Office des transports du Canada
L'Office est une entité administrative indépendante du gouvernement du Canada. Il exerce deux principales fonctions au sein du réseau de transport fédéral.
- En tant que tribunal quasi judiciaire, l'Office, informellement et au moyen du processus décisionnel formel, règle des différends touchant le transport commercial et le transport des consommateurs, y compris les questions d'accessibilité touchant les personnes ayant une déficience. Il fonctionne comme un tribunal lorsqu'il se prononce sur des différends.
- En tant qu'organisme de réglementation économique, l'Office rend des décisions, émet des autorisations et délivre des permis et des licences aux transporteurs qui sont régis par le gouvernement fédéral.
Les décisions de l'Office des transports du Canada sont exécutoires. Si une partie s'oppose à une décision de l'Office, elle peut contester la décision de deux façons :
- Aux termes de l'article 41 de la LTC, une partie peut en appeler d'une décision de l'Office auprès de la Cour d'appel fédérale, sur une question de droit ou de compétence, dans les 30 jours suivant l'émission de la décision.
- Aux termes de l'article 40 de la LTC, une partie peut demander au gouverneur en conseil de modifier ou d'annuler toute décision rendue par l'Office.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le communiqué ou la décision no 482-A-2012.
SOURCE : Office des transports du Canada
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le document d'information sur la décision de l'Office.
Pour obtenir plus de renseignements sur le règlement des différends pour les voyageurs aériens, veuillez consulter le document d'information de l'Office portant sur le processus de règlement des différends.
Questions des médias : [email protected] ou 819-934-3448
Questions du public : [email protected] ou 1-888-222-2592 ou ATS
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