Position du CCRRA et des OCRA au sujet du Document de discussion sur la rémunération prélevée à la souscription de contrats de fonds distincts English
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Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)15 mai, 2023, 13:00 ET
TORONTO, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (le « CCRRA ») et les Organismes canadiens de réglementation en assurance (les « OCRA ») annoncent les actions qu'ils comptent entreprendre suivant la consultation publique de l'automne 2022 sur leur Document de discussion sur la rémunération prélevée à la souscription de contrats de fonds distincts (le « document de discussion »).
En se fondant sur les résultats de la consultation et l'information disponible à l'heure actuelle, le CCRRA et les OCRA en sont venus aux conclusions ci-dessous.
- Sans mesures de contrôle appropriées, il se pourrait que le consommateur subisse un préjudice lorsque les assureurs versent aux intermédiaires une commission à la souscription de contrats individuels à capital variable (les « CICV », aussi appelés des contrats individuels de fonds distinct) et obligent ces derniers à rembourser une partie ou la totalité de leur commission si le client retire des sommes dans un certain délai (l'option de frais d'acquisition de type « rétrofacturation du conseiller »)[1].
- Par exemple, la commission au moment de la souscription peut encourager les conseillers (surtout les moins expérimentés dont le revenu est moins élevé) à vendre aux clients un produit qui ne leur convient pas.
- Les intervenants du secteur de l'assurance sont d'avis que la rétrofacturation du conseiller donne aux clients un moyen d'obtenir des conseils et que son interdiction pourrait entraîner des conséquences négatives imprévues.
- Les risques inhérents à la rétrofacturation du conseiller commandent, à tout le moins, l'adoption de solides mesures de contrôle pour garantir un traitement équitable aux clients qui choisissent cette option.
Le CCRRA et les OCRA prendront donc les mesures suivantes :
- ils établiront les attentes des organismes de réglementation en matière de contrôles appropriés concernant la rétrofacturation du conseiller et les intégreront dans la directive en cours d'élaboration portant sur la conception, la vente et l'administration des CICV en général;
- ils publieront le projet de directive combiné aux fins de consultation publique;
- ils communiqueront leurs constatations aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »);
- ils surveilleront les travaux des ACVM sur un modèle de rémunération similaire applicable à la vente de titres d'organismes de placement collectif;
- ils publieront une directive consolidée définitive sur les fonds distincts;
- ils surveilleront les résultats pour les clients en lien avec la commission au moment de la souscription de CICV.
D'autres mesures seront envisagées si le CCRRA et les OCRA, ou l'un de leurs membres, devaient constater des résultats inéquitables dans le futur.
Position et projet de politique sur les commissions au moment de la souscription de contrats de fonds distincts
Le CCRRA et les OCRA estiment que les risques de résultats défavorables découlant des commissions au moment de la souscription, comme la rétrofacturation du conseiller à la souscription de contrats de fonds distincts, exigent, à tout le moins, l'adoption de solides mesures de contrôle des risques et l'examen périodique de l'efficacité de ces contrôles. D'après les commentaires obtenus en réponse au document de discussion et le suivi fait avec les intervenants, le CCRRA et les OCRA sont d'avis que les assureurs offrant aux clients l'option de frais d'acquisition de type rétrofacturation du conseiller devraient mettre en place au moins les mesures suivantes de contrôle serré des risques :
- la gestion des conflits d'intérêts entre un client et l'intermédiaire par les moyens suivants :
- limiter la durée des barèmes de rétrofacturation;
- s'abstenir d'augmenter sans justification appropriée les ratios de frais de gestion du fonds distinct en raison du versement d'une commission au moment de la souscription;
- autoriser le rachat d'une partie d'un investissement chaque année sans rétrofacturation;
- éviter les augmentations pour une durée limitée des versements de commissions à des fins promotionnelles;
- offrir aux clients différentes options de frais d'acquisition au moment de la souscription;
- la communication aux clients, au moment de la souscription et pendant la durée des barèmes de rétrofacturation, de leurs options de frais d'acquisition, la sensibilisation de ceux-ci aux conflits d'intérêts pouvant découler de la rétrofacturation du conseiller et le renforcement de leur contrôle sur ces conflits d'intérêts;
- la détection du traitement inéquitable des clients (notamment par la collecte des données pertinentes pour mesurer l'efficacité des mesures de contrôle) :
- pendant la durée d'un barème de rétrofacturation et peu après la fin de celle-ci;
- lors de ventes par des intermédiaires ayant des dettes de rétrofacturation ou des antécédents de ventes inappropriées de produits avec frais d'acquisition reportés;
- pour établir si les clients sont informés de leurs options de frais d'acquisition.
Outre les mesures de contrôle spécifiques à la rétrofacturation du conseiller qui sont présentées ci-dessus, le CCRRA et les OCRA travaillent aussi à établir les attentes à l'égard des normes de diligence encadrant la conclusion d'un contrat de fonds distinct et la prestation du service connexe. Les attentes concernent toutes les options de frais d'acquisition, y compris la rétrofacturation du conseiller, et obligeront les assureurs à mettre en place des mesures de contrôle raisonnablement conçues aux fins suivantes :
- s'assurer que les clients reçoivent des conseils qui leur conviennent concernant la souscription d'un nouveau CICV ou la conclusion d'une opération visant un CICV en cours;
- gérer les risques associés à une stratégie de levier financier ou de remplacement visant un CICV, dont les risques associés à une commission au moment de la souscription;
- offrir à leurs représentants une formation adéquate sur les produits pour qu'ils puissent cibler les groupes de clients à qui les produits conviennent, expliquer correctement les CICV aux clients et comprendre les renseignements qu'ils doivent recueillir auprès de chacun pour établir si le produit lui convient en fonction de sa situation.
Le CCRRA et les OCRA estiment que ces mesures peuvent contribuer à l'atteinte des résultats ciblés pour les clients indiqués dans le document de discussion. Il est possible que certains assureurs aient déjà mis en place les contrôles énoncés ci-dessus.
De plus, l'intermédiaire qui verse à un autre intermédiaire ou à un représentant une rémunération au moment de la souscription de CICV moyennant une entente de remboursement d'une partie ou de la totalité de la rémunération si le client retire des sommes dans un certain délai devrait mettre en place des mesures similaires de contrôle du risque. On pourrait aussi s'attendre à ce que les intermédiaires adoptent certaines des mesures de contrôle du risque pour les paiements que les assureurs versent aux intermédiaires qui vendent ces produits conformément aux exigences applicables dans certains territoires.
Prochaines étapes
Conformément à leur position et à leurs projets de politique, le CCRRA et les OCRA ont annoncé, en février 2022, que les organismes de réglementation se penchaient sur l'interdiction des frais d'acquisition reportés dans leurs territoires respectifs. Ils ont aussi l'intention de travailler à la rédaction d'une directive sur les attentes en matière de conduite sur le marché des fonds distincts qui fera l'objet d'une consultation publique. Cette directive intégrera les attentes relatives aux commissions au moment de la souscription en s'inspirant notamment de la liste ci-dessus.
Le CCRRA et les OCRA demeurent préoccupés par la possibilité que des conseillers (surtout ceux qui sont inexpérimentés) puissent vendre à des clients des produits, comme des CICV, qui ne leur conviennent pas. Dans leur Directive Conduite des activités d'assurance et traitement équitable des clients, le CCRRA et les OCRA indiquent qu'ils s'attendent notamment à ce que les assureurs « cible[nt] les consommateurs auxquels le produit est susceptible de convenir, d'une part, tout en interdisant ou en limitant les ventes de produits ne leur convenant pas ». Ils s'attendent aussi à ce que les assureurs prennent en considération les intérêts des groupes de consommateurs ciblés lors de la conception et de la distribution des produits d'assurance. Ils sont conscients qu'il est possible d'établir de nombreux liens entre la convenance du produit et les conflits d'intérêts découlant de la rémunération et estiment qu'il importe de publier une directive traitant de ces deux enjeux afin de communiquer aux assureurs et aux intermédiaires des attentes détaillées en matière de conduite. Les parties prenantes auront l'occasion de réagir aux deux trains de mesures au cours de la consultation sur la directive en matière de conduite sur le marché.
Alors que la rédaction de la directive en matière de conduite sur le marché des fonds distincts se poursuit, le CCRRA et les OCRA indiquent que les ACVM ont l'intention de « révise[r] et modernise[r] le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif, puis détermineront s'il y a lieu de le modifier à la lumière des réformes axées sur le client »[2] et que ces travaux pourraient comprendre l'examen « [de] l'utilisation du modèle de distributeur principal ou [de] l'utilisation des débits compensatoires des concessionnaires qui soulèvent des préoccupations de conflit d'intérêts »[3]. Le CCRRA et les OCRA surveilleront l'évolution de ce projet des ACVM et partageront avec elles leurs travaux sur la rémunération au moment de la souscription de contrats de fonds distincts.
Ils continueront de surveiller les résultats pour les clients découlant de ce type de rémunération. À la mise en œuvre de la directive, les membres du CCRRA ont l'intention de collaborer à l'évaluation de l'efficacité des mesures de contrôle du risque, notamment par la collecte de données ou d'autres activités de supervision, selon les besoins. Le CCRRA et les OCRA envisageront la prise de mesures additionnelles s'ils devaient constater des résultats inéquitables dans le futur.
Contexte
Conclusion de CICV et service connexe
Depuis la publication de l'Énoncé de position de son Groupe de travail sur les fonds distincts en 2017, le CCRRA collabore avec les OCRA à l'élaboration des attentes des organismes de réglementation en matière de fonds distincts, notamment d'une directive visant à expliquer comment les assureurs et les intermédiaires devraient conclure des CICV ou en assurer le service connexe. La directive contribuera à faire que les CICV, les placements des CICV et les autres opérations liées à des CICV conviennent aux clients. Peu importe l'option de frais d'acquisition choisie par le client, la directive établira les attentes envers les intermédiaires sur les points suivants :
- les renseignements à recueillir sur les clients avant de leur fournir des conseils (« connaître son client »);
- la connaissance des produits qu'ils vendent (« connaître son produit »);
- la façon d'évaluer les besoins du client et les circonstances dans lesquelles effectuer cette évaluation;
- la manière de prodiguer des conseils appropriés;
- l'information à fournir aux clients avant la conclusion d'un CICV ou d'autres opérations.
En outre, la directive exposera les attentes particulières dans le cas d'un client qui emprunte de l'argent pour conclure un CICV ou en remplacer un, et en établira d'autres s'appliquant aux assureurs et voulant que ces derniers veillent à ce que les intermédiaires bénéficient d'une formation et d'une supervision adéquates.
De mai à décembre 2022, le CCRRA et les OCRA ont eu des rencontres préalables à la consultation avec des intervenants du secteur. Ils tiendront compte des commentaires qui leur ont été formulés verbalement et par écrit dans la rédaction de la directive.
Rémunération au moment de la souscription de CICV
À l'heure actuelle, les assureurs versent aux intermédiaires une commission prélevée au moment de la souscription de CICV principalement dans deux situations, soit lorsque l'option des frais d'acquisition reportés ou l'option de rétrofacturation du conseiller est choisie. En février 2022, le CCRRA et les OCRA ont fait part de leur position au sujet de l'imposition de frais d'acquisition reportés à la souscription de contrats de fonds distincts, et de leur intention de lancer une consultation sur les autres commissions prélevées au moment de la souscription de ce type de contrats et de CICV.
En septembre 2022, ils ont publié le document de discussion pour une consultation de 60 jours afin d'acquérir une compréhension approfondie de ce qui suit :
- les mécanismes de rémunération associés aux fonds distincts et aux CICV, et les autres changements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la rémunération au moment de la souscription, y compris les répercussions de l'interdiction complète des commissions au moment de la souscription ou d'autres mesures d'amélioration des résultats pour les clients;
- les incidences possibles pour les clients, les intermédiaires et les assureurs;
- le délai qu'il serait raisonnable d'impartir aux intervenants du secteur pour leur permettre de s'adapter à tout changement.
Incitatifs à la vente de produits d'assurance
Au cours de la même période et dans le même esprit, après un rigoureux processus de consultation, le CCRRA et les OCRA ont publié la Directive sur la gestion des incitatifs le 30 novembre 2022. Celle-ci traite des principes entourant i) la gouvernance, ii) la conception et la gestion des mécanismes incitatifs, iii) les risques de dénouements négatifs pour les clients et iv) les contrôles. Elle donne par ailleurs des exemples courants de cas sur le marché où de tels risques ne sont pas gérés adéquatement. Certains des exemples pourraient s'appliquer aux fonds distincts, dont les suivants :
- les mécanismes incitatifs qui peuvent entraîner des frais ou des pénalités (par exemple, des frais de sortie) pour les clients, y compris les frais d'acquisition reportés;
- le mécanisme de rétrofacturation qui incite l'intermédiaire à recommander au client de conserver un produit d'assurance inapproprié ou inadéquat, de manière à éviter de restituer la rémunération;
- les commissions liées principalement au niveau de prime ou au montant du placement;
- les écarts injustifiés entre les commissions pour la vente initiale et celles pour les services continus, ce qui pourrait amener les intermédiaires à proposer le remplacement d'un produit afin d'accroître leur rémunération sans qu'il y ait un avantage évident pour le client.
À propos du CCRRA
Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation courantes.
À propos des OCRA
Le groupe des Organismes canadiens de réglementation en assurance offre un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Les membres des OCRA travaillent ensemble à des projets qui favorisent une approche uniforme de protection des consommateurs au moyen de la réglementation des intermédiaires en assurance.
Relations avec les médias :
Sylvain Théberge
(médias francophones - Montréal)
514 940-2176
Russ Courtney
(médias anglophones - Toronto)
437 225-8551
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1 L'une des principales différences entre ces deux options consiste en la personne qui rembourse à l'assureur le coût de la rémunération de l'intermédiaire lorsque le client demande le rachat de parts de fonds distincts avant l'expiration du calendrier prévu. Selon l'option des frais d'acquisition reportés, le client verse à l'assureur des frais de rachat en fonction de la durée de conservation des parts de fonds distincts conformément à un calendrier préétabli. Dans le cas de l'option de rétrofacturation du conseiller, l'intermédiaire rembourse à l'assureur la totalité ou une partie de la commission qu'il a reçue à la souscription de fonds distincts, toujours en fonction de la durée de conservation des parts par le client conformément à un calendrier préétabli. |
2 Objectif stratégique 3.6, Poursuivre la modernisation des pratiques commerciales des organismes de placement collectif du Plan d'affaires des ACVM 2022-2025. |
3 Objectif 2.3, Surveiller les répercussions de l'interdiction des frais de vente différés (interdiction des FSR) et de l'interdiction des ordres d'exécution seulement (interdiction des OEO) et y réagir de l'Avis 11-797 de la CVMO - Énoncé des priorités, Demande de commentaires concernant l'Énoncé de priorités de la CVMO pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. |
SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)
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