Une travailleuse d'une station-service Shell écrasée mortellement par un véhicule de déneigement à Laval : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête
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Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail30 mai, 2019, 13:00 ET
LAVAL, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à Mme Édith De Repentigny (Ross), caissière pour l'entreprise 9105-3371 Québec inc., une station-service Shell, le 28 novembre 2018, à Laval.
Chronologie de l'accident
Au moment de l'accident, Mme De Repentigny (Ross) se trouvait dans une des voies de circulation de l'établissement, près de la bouche d'égout où elle venait de jeter son mégot de cigarette. Au même instant, des travaux de déneigement avec une chargeuse sur roues équipée d'une gratte étaient effectués sur le terrain de la station-service. Alors que l'opérateur de la chargeuse reculait dans cette même voie de circulation, la travailleuse a été frappée par l'arrière du véhicule, puis écrasée par les roues du côté gauche du véhicule. Les secours ont été appelés sur les lieux de l'accident et le décès de Mme De Repentigny (Ross) a été constaté sur place.
Causes de l'accident
L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :
- Lors des activités de déneigement d'une station-service, une travailleuse a été mortellement écrasée pendant une manœuvre de recul d'une chargeuse sur roues;
- La gestion de la circulation des travailleurs lors des opérations de déneigement avec des véhicules automoteurs ne permettait pas de prévenir le danger de collision travailleur-véhicule.
Bien que les travaux de déneigement étaient effectués par une entreprise de déneigement externe, soit l'entreprise 9284-5403 Québec inc., il revenait à l'employeur, 9105-3371 Québec inc. (la station-service Shell), de s'assurer de prévenir les collisions entre ses travailleurs, qui pouvaient se trouver à l'extérieur durant les travaux de déneigement, et les véhicules de déneigement.
À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné à l'employeur 9105-3371 Québec inc. la suspension des travaux de déneigement des voies de circulation et des espaces de la cour extérieure à l'aide d'un véhicule automoteur jusqu'à ce que des mesures correctives soient mises en place pour éliminer le danger de collision entre travailleurs et véhicules de déneigement.
De plus, la CNESST a exigé de l'entreprise de déneigement 9284-5403 Québec inc. que des modifications soient apportées au programme de formation de ses chauffeurs, notamment pour l'évaluation des habiletés et des connaissances du chauffeur lors de la conduite du véhicule automoteur ainsi que le suivi des acquis sur la conduite sécuritaire.
L'employeur ainsi que l'entreprise de déneigement se sont conformés aux exigences de la CNESST.
Comment éviter un tel accident
Pour prévenir les accidents liés aux dangers de collision entre les travailleurs et les véhicules de déneigement, l'employeur doit établir des mesures de prévention pour éviter que des travailleurs se trouvent dans la zone de circulation durant la réalisation des travaux de déneigement. De plus, l'employeur doit informer les travailleurs de ces mesures et en assurer l'application.
Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.
Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.
Suivis de l'enquête
- La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association québécoise des distributeurs d'énergie du Québec et à l'Association canadienne des carburants afin que leurs membres en soient informés et que les milieux de travail soient sensibilisés.
- La CNESST a délivré à l'employeur, l'entreprise 9105-3371 Québec inc, un constat d'infraction. Pour ce type d'infractions, le montant de l'amende varie de 16 793 $ à 67 176 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 335 882 $ en cas de récidive.
Liens utiles
Rapport d'enquête : www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004221.pdf
Photo (libre de droits) | Source : CNESST :
www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/PublishingImages/9105-3371-quebec-inc-2019.jpg
Animation (libre de droits) : www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004221.mp4
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SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
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