Enquête indépendante sur l'événement survenu à Chicoutimi le 22 mars 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par une policière du Service de police de Saguenay (SPS).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Chicoutimi le 22 mars 2022 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 23 mars 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 15 mars 2022, la policière communique avec un homme, l'informant qu'il fait l'objet d'allégations d'infractions criminelles. Ils prévoient une rencontre au poste de police de Saguenay le lendemain.
Le 16 mars 2022, l'homme communique avec la policière et l'informe par message vocal qu'il ne se présentera pas à la rencontre.
Le 17 mars 2022, l'avocat de l'homme mentionne à la policière, par courriel, que l'homme a pris la décision de ne pas venir la rencontrer pour le moment. Il remarque chez lui des indices de dépression et d'anxiété. Enfin, il énonce que ce dernier pourra se rendre au poste de police pour signer une promesse de comparaître, le cas échéant, mais qu'il ne fera aucune déclaration.
Le 18 mars 2022, des accusations d'infractions criminelles sont portées et un mandat d'arrestation visé est délivré contre l'homme.
Le 22 mars 2022, l'homme se présente à son lieu de travail. Son quart de travail est prévu de 6 h à 14 h.
Vers 13 h, la policière communique avec l'homme par téléphone. Elle laisse deux messages vocaux lui demandant de la rappeler. Sans nouvelles, elle contacte l'employeur de l'homme et s'enquiert de la possibilité de rencontrer ce dernier à son lieu de travail.
À 13 h 53, l'homme communique avec la policière. Elle l'informe de la délivrance du mandat d'arrestation et lui explique qu'il doit signer une promesse de comparaître assortie de conditions à respecter. Ils prévoient une rencontre au poste de police à 14 h 30 le même jour.
L'homme ne se présente pas au poste de police à l'heure convenue.
Vers 14 h 36, la policière communique avec l'homme, mais son appel est dirigé instantanément vers la boîte vocale. Elle laisse un message l'informant qu'elle l'attend au poste de police.
À 15 h, la policière formule une demande d'assistance pour l'exécution du mandat d'arrestation. Deux policiers se rendent au lieu de résidence de l'homme et constatent qu'il est absent. Ils se rendent ensuite à l'ancienne adresse de l'homme et n'obtiennent aucune réponse.
À compter de 19 h 33, un proche tentant de retracer l'homme communique avec deux postes de police. Vers 20 h 27, l'avocat communique avec le poste de police de Saguenay, à la recherche de l'homme.
À 20 h 45, la répartitrice informe la policière de l'appel reçu de l'avocat. La policière lui confirme être sans nouvelle de l'homme depuis leur dernier échange téléphonique. Elle ne communique pas avec l'avocat.
Le matin du 23 mars 2022, l'avocat est informé que l'homme ne s'est jamais présenté au poste de police. Vers 10 h 03, l'avocat signale la disparition de l'homme et des recherches s'ensuivent.
Vers 12 h 05, deux agents se rendent au lieu de travail de l'homme.
À 13 h 50, l'homme est retrouvé décédé par suicide dans une salle se trouvant sur son lieu de travail. La cause du décès est l'asphyxie par compression des structures du cou à la suite d'une pendaison.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière du SPS impliquée dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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