Enquête indépendante sur l'événement survenu à Longueuil le 26 mars 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Longueuil lors duquel le décès d'une femme a été constaté le 26 mars 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le matin du 26 mars 2024, une proche d'une femme tente de joindre cette dernière par téléphone, mais sans succès.
Vers 12 h, cette proche communique avec un voisin de la femme afin qu'il aille la voir et l'encourage à retourner son appel, ce qu'il fait.
Vers 13 h 30, la femme appelle son voisin et lui demande d'aller chercher ses médicaments à la pharmacie; il accepte.
Vers 14 h, le voisin de la femme dépose ses médicaments sur sa table de chevet. Celle-ci semble désorganisée et en perte de contact avec la réalité.
À 14 h 55, la proche de la femme appelle la centrale 911 de Montréal, qui la redirige vers le SPAL. Elle mentionne au répartiteur qu'elle n'a pas de nouvelles de la femme depuis quatre jours. Elle précise que celle-ci conserve beaucoup de médicaments et d'alcool chez elle, et qu'elle veut se suicider. Elle indique que selon le voisin de la femme, celle-ci tient des propos délirants et peine à se tenir debout.
Le répartiteur classe l'appel dans la catégorie « assistance au public », en code de priorité 5 (non prioritaire).
Vers 16 h, un nouveau répartiteur commence son quart de travail. Il prend connaissance de la carte d'appel et décide de ne pas modifier le code de priorité.
Vers 17 h 47, le répartiteur avise la policière du délai concernant l'appel fait au sujet de la femme. La policière indique qu'il ne s'agit pas d'une priorité et que cela peut attendre. Elle connait la femme et estime que sa vie n'est pas en danger.
À 18 h 58, l'appel est réparti à deux agents. Ceux‑ci se rendent à l'adresse de résidence de la femme. Ils cognent à la porte, s'annoncent comme policiers et entrent dans l'appartement.
Ils découvrent la femme couchée sur son lit. Elle est en arrêt cardiorespiratoire et son corps est rigide. La cause du décès est une pneumonie sévère multilobaire.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière du SPAL impliquée dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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