Enquête indépendante sur l'événement survenu à Québec le 27 avril 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Québec le 27 avril 2024 entourant le décès d'une femme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 27 avril 2024, un appel 911 est effectué à 17 h 51 concernant la sécurité d'une personne se trouvant sur le toit d'un immeuble comportant plusieurs étages. Cette personne ne semble pas porter d'équipement de sécurité, de sorte qu'elle pourrait être en danger.
À 18 h 09, une intervenante d'une ressource d'hébergement pour femmes appelle le 911 pour signaler qu'une femme résidant dans leur immeuble se trouve sur le toit depuis environ trois heures. Elle précise que des intervenantes l'ont incitée à descendre à quelques reprises, mais en vain. Elle craint pour sa sécurité puisque la pente du toit de l'immeuble est abrupte.
Au même moment, des policiers du SPVQ arrivent sur les lieux. Un policier indique sur les ondes radio qu'il a tenté de discuter avec la femme, mais que celle‑ci ne collabore pas. Il précise qu'elle ne semble pas intoxiquée ni désorganisée. Il mentionne qu'elle est dans une mauvaise posture, puisqu'elle n'a aucune option pour descendre de façon sécuritaire.
Vers 18 h 20, la femme se déplace vers le bord de la toiture, ne se tient plus sur rien et fait des mouvements de bras vers l'avant. Les pompiers confirment alors qu'un matelas antichute est prêt et qu'ils attendent une confirmation pour le déplacer face à l'immeuble où se trouve la femme. La femme se rassoit et ne répond pas au policier qui tente de lui parler.
À 18 h 38, la femme est à nouveau debout et bouge ses mains comme si elle voulait se propulser vers le bas. Elle ne parle pas. L'implication du groupe d'intervention tactique est alors demandée. Dans l'intervalle, une consigne est donnée aux policiers de répondre aux contacts initiés par la femme, le cas échéant, mais de ne pas prendre d'initiative.
Vers 20 h, l'autorisation est donnée pour que le matelas de protection soit approché de l'immeuble. Alors que le matelas est toujours en déplacement, la femme saute sans avertissement et sans hésitation vers le sol. La femme est immédiatement prise en charge par les ambulanciers qui lui prodiguent les premiers soins. Son décès est constaté à l'hôpital à 20 h 24.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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