Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sept-Îles le 12 octobre 2021 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée
QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 9 novembre 2022, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu à Sept-Îles le 12 octobre 2021 entourant l'arrêt respiratoire d'un homme auquel il a survécu.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Le 12 octobre 2021, des policiers de la SQ à Sept-Îles effectuent une opération de filature dans une affaire de trafic de stupéfiants.
Vers 15 h 40, ils procèdent à l'arrestation d'un homme, alors qu'il est pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants dans sa voiture. Après avoir fouillé l'homme, les policiers le conduisent au bureau des enquêtes de la SQ à Sept-Îles.
Une fois arrivé sur place, vers 16 h, il est fouillé à nu par un policier. Rien n'est trouvé en possession de l'homme. Il est ensuite placé dans une salle d'interrogatoire du poste, qui est munie d'une fenêtre. Une policière assure une surveillance constante de l'homme via cette fenêtre.
Vers 16 h 10, l'homme s'entretient avec son avocat. À 16 h 37, il crie et tombe au sol. Trois agents se précipitent vers la salle et aperçoivent l'homme en convulsion. Aux yeux des policiers, il semble intoxiqué. Une ambulance est appelée sur les lieux.
La policière qui assure la surveillance de l'homme lui pose alors des questions sur sa consommation et l'invite à répondre en hochant la tête. Elle lui demande s'il a pris de la cocaïne et il fait signe que « non ». Elle lui demande ensuite s'il a pris du « speed ». Il hoche la tête pour dire « oui » et montre un signe de « deux » avec ses doigts.
À 16 h 48, les ambulanciers arrivent sur place et prennent en charge l'homme. Son état se détériore rapidement. C'est alors que l'homme insère un doigt dans sa bouche et régurgite un sachet de plastique ensanglanté. Les policiers à proximité croient qu'il s'agit d'un sachet de drogue vide mâchouillé.
L'homme est agité. Les policiers le menottent sur une planche dorsale afin de permettre aux ambulanciers d'effectuer leur travail.
Vers 17 h, l'homme est transporté à un centre hospitalier. Peu après son arrivée, il cesse subitement de respirer et des manœuvres de réanimation sont effectuées. Il est ensuite intubé et conduit aux soins intensifs, où son état se stabilise dans les heures qui suivent.
Dans ce dossier, la preuve révèle qu'il y a eu une surveillance constante de l'homme durant la détention au poste de police et qu'il n'y a eu aucune utilisation de la force autre que les manœuvres de contention utilisées pour le menotter afin de permettre aux ambulanciers de le placer sur une civière. Enfin, le rapport médical révèle que les blessures ont été auto-infligées à la suite de l'ingestion de drogue par l'homme, ce qui est confirmé par la déclaration qu'il a donnée aux enquêteurs du BEI.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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