Enquête instituée en vertu de l'article 289.3 de la Loi sur la police sur l'événement survenu à Terrebonne le 6 septembre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Terrebonne le 6 septembre 2022 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Un homme est recherché par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi que par des autorités américaines. Ce dernier avait des antécédents criminels ou des causes en suspens en matière de violence, de possession d'armes à feu et de drogues. Il est également connu pour être accompagné de deux chiens dressés pour l'attaque et qui auraient déjà été utilisés à cette fin.
Après avoir appris que l'homme se trouvait à Terrebonne et considérant son niveau de dangerosité, l'ASFC a demandé l'assistance de la GRC afin de procéder à son arrestation.
C'est ainsi que le 6 septembre 2022, une opération a été réalisée.
Le groupe d'intervention tactique (GTI) de la GRC se rend au domicile de l'homme; un jumelé qu'il louait à court terme. Le GTI s'adjoint alors l'assistance du corps de police local, soit le Service de police intermunicipal de Terrebonne qui, finalement, ne participera que de manière périphérique à l'intervention.
Sur place, au moyen d'un porte-voix, un agent de la GRC ordonne à l'homme de sortir de sa résidence les mains dans les airs après avoir fait entendre le bruit d'une sirène dans le but de faire comprendre à ce dernier qu'il est face aux forces de l'ordre.
Plusieurs minutes plus tard, une femme sort de la résidence et est immédiatement détenue pour fins d'enquêtes. Les policiers obtiennent ensuite des informations les laissant croire que l'homme aurait mis fin à ses jours.
À l'aide d'équipements techniques, dont un robot et un drone, les policiers réussissent à voir l'intérieur du domicile. Ils peuvent constater la mort évidente de l'homme au deuxième étage. Le constat de décès a par la suite été effectué sur les lieux de l'intervention.
L'autopsie a révélé que le décès est attribuable à un traumatisme crânio-cérébral secondaire à une décharge d'arme à feu.
L'intervention était légale. Par ailleurs, les policiers n'ont pas utilisé la force à l'endroit de l'homme. Ils n'ont d'ailleurs jamais eu de contact direct avec lui avant son décès. Il ne leur était pas, non plus, possible de lui prodiguer des soins de nature à lui sauver la vie considérant le niveau de dangerosité de l'opération.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la GRC impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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