Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation pour incitation publique à la haine à la suite d'événements s'étant déroulés à Montréal les 14 et 28 octobre 2023
QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut après une analyse rigoureuse de la preuve disponible relativement à des événements s'étant déroulés à Montréal les 14 et 28 octobre 2023, que celle-ci ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle.
L'examen du rapport d'enquête préparé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été confié à un comité composé de trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ce comité a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Les procureures ont rencontré et informé une représentante de l'organisme ayant porté plainte pour lui expliquer les motifs de la décision.
Le 6 novembre 2023, une plainte a été déposée au Service de police de la Ville de Montréal pour menaces et incitation à la violence. L'enquête sera menée par la GRC.
Cette plainte concerne les discours prononcés les 14 et 28 octobre 2023 lors de manifestations pro-Palestine tenues à Montréal, la première s'étant tenue à proximité du bureau de comté du premier ministre du Canada, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas.
L'infraction prévue au paragraphe 319(1) du Code criminel vise « la communication de déclarations en un endroit public qui incitent à la haine, contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix ».
Pour les fins de cette infraction, les propos analysés doivent viser un groupe identifiable tel que défini au paragraphe 318(4), soit : « toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre ou la déficience mentale ou physique ».
Le DPCP doit fonder sa décision sur son analyse de la preuve révélée par l'enquête au regard du droit applicable. Dans les circonstances, les dispositions prévues au Code criminel ne permettent pas le dépôt d'accusations dans le présent dossier.
Compte tenu des exigences relatives à la suffisance de la preuve pour intenter une poursuite criminelle, le DPCP conclut que la preuve ne permet pas de prouver hors de tout doute raisonnable que les paroles prononcées constituent de l'incitation à la haine à l'endroit d'un groupe identifiable au sens de la disposition du Code criminel applicable, considérant l'interprétation qui en est faite par les tribunaux.
Il n'appartient pas au DPCP de se prononcer sur le caractère socialement acceptable d'un discours public, mais plutôt de déterminer si un acte criminel a été commis. Compte tenu de l'indépendance du DPCP à l'égard des considérations de nature politique, la décision de ne pas porter d'accusation ne saurait donc être interprétée comme une prise de position dans le contexte sociopolitique actuel.
Rappelons qu'avant d'autoriser le dépôt d'une accusation, le procureur doit être convaincu qu'il existe une perspective raisonnable de condamnation à la lumière du dossier qui lui est soumis par les policiers. La norme qui guide les procureurs à cet égard est prévue à la directive ACC-3, dont le paragraphe 8 stipule que le procureur « doit être convaincu, sur le fondement de son analyse objective de la preuve, qu'un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l'égard de l'infraction révélée par la preuve ».
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Lucas Bastien, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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