Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sainte-Marie le 30 janvier 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et la policière de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Sainte-Marie le 30 janvier 2024 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 31 janvier 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 30 janvier 2024, vers 16 h 30, une femme se rend à un poste de police de la SQ pour déposer une plainte relativement à diverses infractions criminelles qui auraient été commises par un homme. En quittant la résidence vers le poste de police, la femme informe l'homme qu'elle ne reviendra pas et qu'elle se rend au poste de police.
À la suite du dépôt de la plainte auprès d'une policière, une surveillance policière est effectuée au domicile concerné, tandis que la femme et une proche sont relocalisées pour leur sécurité. Un affidavit pour obtenir un mandat de perquisition est en voie de rédaction afin de saisir une arbalète en possession de l'homme1.
La preuve au dossier révèle que plus tard en soirée, un policier du poste contacte l'homme pour l'informer de la plainte portée contre lui et qu'il doit procéder à son arrestation. Il est convenu que l'homme se présente au poste de police en taxi vers 21 h.
Peu après 21 h, puisque l'homme ne s'est pas présenté au poste de police et qu'il ne répond pas au téléphone, le policier communique avec le Centre de vigie et de coordination de la SQ (CVCO). Il informe un capitaine et un lieutenant du CVCO de la situation, de la nature des infractions présumées et précise que la femme est en sécurité. Le policier précise que l'homme est seul chez lui, qu'il prend une médication qui le rend somnolent, qu'il n'a émis aucun propos suicidaire et qu'il serait en possession d'une arbalète. Après évaluation du dossier, le capitaine est d'avis qu'il n'y a aucune urgence d'intervention et conseille au policier d'obtenir un mandat d'arrestation visant l'homme ainsi qu'un mandat de perquisition visant la résidence le lendemain matin.
Le 31 janvier 2024 en avant-midi, des policiers se présentent au domicile de l'homme en possession des mandats. Ils entrent par la porte arrière déverrouillée. L'homme est trouvé inanimé au sol dans une chambre où il s'était barricadé, mortellement atteint au thorax par une flèche d'arbalète. La preuve révèle qu'il s'agit d'un geste auto-infligé. Le décès est constaté à distance par un médecin.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et la policière de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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1 Depuis la décision de la Cour d'appel le 30 avril 2024, (PGQ c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et al.) les policiers impliqués n'ont plus l'obligation de rédiger un compte rendu sur les faits survenus lors de l'événement à l'intention du BEI devant ensuite être transmis par le corps de police au BEI. La preuve au dossier ne révèle pas plus d'information quant aux agissements de la policière et d'autres policiers. |
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales

Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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