Le DPCP annonce qu'aucune accusation criminelle ne sera déposée à la suite du décès de M. Alain Magloire survenu le 3 février 2014 lors d'une intervention policière
QUÉBEC, le 2 sept. 2014 /CNW Telbec/ - À la suite de l'enquête indépendante menée par la Sûreté du Québec et après avoir examiné et analysé l'ensemble de la preuve, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonce qu'aucune accusation criminelle ne sera déposée contre les policiers du Service de police de la Ville de Montréal, relativement au décès de M. Alain Magloire survenu lors de l'intervention policière du 3 février 2014 à Montréal.
L'analyse de ce dossier, en application de la pratique en vigueur au DPCP, a été confiée à son Bureau du service juridique. Un procureur de ce bureau a procédé à un examen exhaustif du dossier d'enquête. Son analyse et sa conclusion ont été validées par son procureur en chef adjoint avant d'être soumises au directeur pour décision finale. Le DPCP s'assure que les procureurs qui interviennent dans ce processus décisionnel ne sont pas susceptibles, dans le cadre de leurs fonctions, d'avoir des rapports professionnels avec les policiers qui font l'objet d'une enquête indépendante.
Le dossier d'enquête est notamment constitué des rapports des policiers impliqués, des déclarations des témoins civils, de la preuve recueillie lors de la couverture de la scène, des photographies des lieux concernés et des objets saisis, des enregistrements vidéo, du rapport d'autopsie et de deux rapports d'expertise en balistique.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
Le fardeau de preuve que doit rencontrer la poursuite est important puisqu'elle doit faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit considérer l'application de critères relatifs à la suffisance de la preuve. Son examen doit demeurer objectif et critique et il doit être moralement convaincu qu'une infraction a été commise, que le prévenu l'a commise et être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Il doit aussi considérer les critères relatifs à l'opportunité de poursuivre.
Le droit applicable
L'article 25 du Code criminel établit qu'un agent de la paix est fondé à employer la force nécessaire lorsqu'il est dans le cadre de ses fonctions et qu'il agit conformément à la loi pourvu qu'il s'appuie sur des motifs raisonnables. L'article 27 C.cr. précise qu'il peut empêcher la perpétration d'une infraction de nature à causer des blessures immédiates et graves à une autre personne. L'article 26 C.cr., pour sa part, prévoit que la responsabilité criminelle est engagée lorsque la force utilisée est excessive.
Les tribunaux ont clairement établi que l'utilisation de la force ne devait pas être appréciée par rapport à une norme de perfection. Les policiers sont souvent appelés à agir en urgence dans des situations explosives et en évolution rapide. À cet égard, on ne s'attend pas à mesurer le degré de force appliquée avec précision et les policiers ne sont pas tenus d'utiliser uniquement le minimum de force nécessaire à l'atteinte de leur objectif. Le degré de force employée doit être évalué en fonction des critères de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité.
Une utilisation de la force juridiquement acceptable est celle qui n'est pas gratuite et qui est appliquée de façon mesurée.
La conclusion de l'analyse du dossier
En application des principes énoncés plus avant et à la suite d'une analyse rigoureuse des éléments de preuve de l'enquête, le procureur aux poursuites criminelles et pénales se dit convaincu que le policier qui a fait feu croyait que la vie de son collègue était en danger en raison des agissements de M. Magloire. En faisant feu dans ces circonstances, l'agent a utilisé la force nécessaire au sens des articles 25 et 27du C.cr., et de ce fait, doit bénéficier de la justification légale qui est accordée à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi.
Le DPCP rend publique cette décision après s'être assuré que les proches de M. Magloire en ont préalablement été informés.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE : Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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