Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 13 mars 2016, survenu à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 13 mars 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision des procureurs est basée sur le rapport d'enquête préparé par la SQ. Les procureurs ont produit un rapport d'analyse, lequel a été soumis au directeur adjoint pour décision finale. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 13 mars 2016
Le 13 mars 2016, vers 5 h 15, deux policiers du SPVM interpellent un homme qui commet une infraction au Code de la sécurité routière en traversant à pied la rue Sherbrooke, sans respecter le feu de circulation à un endroit autre qu'à l'intersection. Un des policiers l'informe de la nature de l'infraction et lui demande à deux reprises de s'identifier. L'homme décline son nom et sa date de naissance en mentionnant qu'il ne se souvient pas de son adresse et qu'il n'a aucun document pour s'identifier. Les policiers constatent qu'il semble intoxiqué. Ils le reconnaissent, car il se trouvait plus tôt dans la soirée dans un lieu où ils ont procédé à l'arrestation d'une personne. À ce moment-là, ils ne l'avaient pas identifié.
L'homme s'éloigne et n'obtempère pas aux ordres des policiers de rester sur place afin de s'identifier. Après hésitation, il fournit une adresse. Un policier se rend dans le véhicule de patrouille pour valider/vérifier son identité. Pendant ce temps, l'homme continue de se déplacer en tentant de contourner le policier qui s'interpose en lui demandant de rester sur le trottoir, près du véhicule de police, et non dans la rue. Le policier l'informe qu'à défaut d'obtempérer, il devra procéder à son arrestation pour entrave et motif d'intérêt public. L'homme sort son téléphone, en marchant, faisant dos aux policiers. Il semble faire un appel, il crie qu'il a besoin d'aide, car il est avec de faux policiers qui veulent le tuer. L'homme se retourne vers les policiers et lance son téléphone qui se fracasse au sol. Il repousse les policiers, ceux-ci l'agrippent chacun par un bras pour l'amener au sol.
L'homme résiste, il est de taille imposante et très fort physiquement. En quelques secondes, il se trouve au sol. Il continue de résister et de ne pas écouter les consignes des policiers de se calmer et de sortir ses mains de sous son corps. À l'aide de son bâton télescopique, un des policiers effectue une technique de levier, laquelle lui permet d'apporter le bras gauche de l'homme dans son dos. L'autre policier tente de sortir le bras droit de l'homme pour le placer dans son dos afin de le menotter. Vers 5 h 20, deux autres duos de policiers arrivent successivement sur les lieux en renfort. Trois policiers aident à maîtriser l'homme. Une courroie de rétention est mise à ses jambes pour les contrôler afin qu'il cesse de les balancer d'un côté à l'autre. Une première menotte est apposée au poignet droit de l'homme. Un policier essaie de mettre la deuxième boucle de la menotte au poignet gauche, mais l'homme la saisit dans sa main. Deux policiers tentent sans succès de libérer la menotte de sa main. Un policier frappe deux fois à main ouverte sur les doigts de l'homme qui relâche la menotte. Ensuite, même menotté, il continue de se débattre et de hurler, les policiers lui demandent de se calmer. Une deuxième courroie de rétention est apposée en haut de ses genoux pour limiter ses mouvements.
Par la suite, les policiers retournent l'homme en position latérale de sécurité. À ce moment-là, ils remarquent que l'homme ne bouge plus et qu'il semble ne plus respirer. Ils le placent sur le dos pour vérifier ses signes vitaux, un policier constate l'absence de pouls. Ils le démenottent et lui prodiguent des manœuvres de réanimation. Pendant ce temps, vers 5 h 25, un policier demande l'assistance d'Urgences-santé. Quelques minutes plus tard, les premiers répondants arrivent sur les lieux, suivis des ambulanciers. Son décès est constaté plus tard à l'hôpital.
Le pathologiste qui a procédé à l'autopsie conclut que la cause du décès est attribuable à une polyintoxication/réaction adverse à la prise combinée de cocaïne et de méthamphétamine. Il ne peut exclure que la condition cardiaque de l'homme (cœur hypertrophique et maladie coronarienne athérosclérotique légère à modérée) ait pu contribuer au décès, en prédisposant le cœur à une arythmie sur un stress chimique (prise de drogues stimulantes) ou physique (occasionné par l'interpellation/immobilisation) par exemple. Cependant, il est d'avis que le décès aurait pu survenir en l'absence de toute condition cardiaque préexistante. Par ailleurs, des lésions contondantes minimes ont été constatées, elles sont dans l'ensemble peu spécifiques et non contributives au décès. Le résultat de l'expertise toxicologique révèle que le sang contient de la cocaïne en concentration thérapeutique élevée et de la méthamphétamine en concentration thérapeutique1.
Le cadre de l'analyse s'appuie sur l'article 25 du Code criminel. Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans l'application ou l'exécution de la loi. Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu'un policier est fondé à utiliser la force dans l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Les tribunaux ont clairement établi que l'utilisation de la force ne devait pas être appréciée par rapport à une norme de perfection, puisque les policiers sont souvent appelés à agir en urgence dans des situations explosives et en évolution rapide. À cet égard, on ne s'attend pas à ce que le policier mesure le degré de force appliquée avec précision. En outre, les policiers ne sont pas tenus d'utiliser uniquement le minimum de force nécessaire à l'atteinte de leur objectif, mais le degré de force employée doit être évalué en fonction des critères de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité en tenant compte du contexte particulier de chaque affaire. Une utilisation de la force juridiquement acceptable est celle qui n'est pas gratuite et qui est appliquée de façon mesurée.
L'intervention des policiers était légale. Elle se fonde principalement sur les articles 72 et 74 du Code de procédure pénale. Dans les circonstances, les policiers pouvaient arrêter sans mandat l'homme afin de confirmer l'exactitude de son identité. Les policiers croyaient qu'ils avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre l'homme était nécessaire pour procéder à son arrestation. Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP estime que cette croyance était plausible et qu'elle s'appuyait sur des motifs raisonnables. La force employée par les policiers n'était pas excessive dans les circonstances. La preuve recueillie démontre que les policiers n'ont causé aucune lésion corporelle à l'homme. Elle ne permet pas non plus d'établir hors de tout doute raisonnable un lien de causalité entre son décès et l'intervention policière.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
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Celle-ci est définie comme étant une concentration produisant les effets désirés chez la majorité des individus. Dans son rapport d'expertise, la chimiste indique que bien que la concentration sanguine de cocaïne ne soit pas létale en soi, il est important de considérer les constations anatomo-pathologiques, l'histoire de cas, la voie d'absorption, la présence d'autres substances et tout autre élément pertinent pour déterminer son rôle dans la cause du décès. |
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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