Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 14 juin 2015, survenu à Kangirsujuaq, dans lequel une femme a été découverte inconsciente lors de sa détention dans un poste de police
QUÉBEC, le 12 juill. 2016 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant la découverte d'une femme inconsciente lors d'une détention au poste de police de Kangirsujuaq le 14 juin 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision des procureurs est basée sur le rapport d'enquête préparé par la SQ. Les procureurs ont produit un rapport d'analyse, lequel a été soumis au directeur adjoint pour décision. La femme concernée a été informée de la décision.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur de possibles fautes civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 14 juin 2015
Le rapport d'enquête établit essentiellement les circonstances entourant la découverte d'une femme, alors en difficulté respiratoire et inconsciente, dans une cellule du poste de police de Kangirsujuaq, le 14 juin 2015.
Le 14 juin 2015, vers 14 h, un policier du CPRK est amené à intervenir auprès d'une femme fortement intoxiquée, à la suite d'une bagarre impliquant celle-ci et une autre personne. Comme la femme commet une infraction en étant en état d'ébriété sur la voie publique, qu'elle refuse de s'identifier et qu'elle n'est pas accompagnée, le policier procède à son arrestation et l'amène au poste de police de Kangirsujuaq pour lui laisser le temps de dégriser et éviter qu'elle ne commette à nouveau une infraction.
Le policier place la femme en cellule vers 14 h 25, après l'avoir fouillée par mesure de sécurité. Elle lui mentionne alors qu'elle sera morte quand il reviendra. Le policier la questionne au sujet de cette déclaration, mais la femme refuse d'en dire davantage. Par prudence, le policier téléphone alors à une travailleuse sociale. Celle-ci décide d'attendre que la femme soit sobre avant de la rencontrer. Vers 14 h 40, après son appel avec la travailleuse sociale, le policier se rend dans la cellule pour vérifier que la femme se porte bien. Il constate qu'elle pleure beaucoup et se cache sous la couverture. Vers 14 h 52, il constate qu'elle semble éprouver des difficultés respiratoires; il contacte alors l'infirmerie avant de retourner auprès d'elle. Après avoir cherché son pouls, il amorce des cycles de manœuvres respiratoires. Malgré des premiers signes encourageants, la femme ne semble plus respirer. Vers 14 h 55, le policier contacte par radio deux policiers qui arrivent rapidement sur les lieux et viennent lui prêter assistance. L'infirmière arrive peu après, suivie des premiers répondants. Après certaines manœuvres, la femme est transportée par ambulance à l'infirmerie où l'on suspecte une intoxication par mélange d'alcool et de boisson énergisante. Un médicament lui est administré et le médecin de garde est appelé. Elle reprend connaissance vers 17 h, sans garder souvenir de ce qui lui est arrivé. Outre des douleurs à la poitrine causées par les manœuvres de réanimation, la femme n'a subi aucune blessure. La preuve révèle que la femme buvait de l'alcool depuis deux jours.
L'arrestation et la détention de la femme étaient légales. L'article 31 du Code criminel permet à un agent de la paix qui constate une violation de la paix d'arrêter et de détenir une personne. Il doit toutefois remettre la personne en liberté dès qu'il a des motifs raisonnables de croire que sa détention n'est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l'immédiat, de l'infraction. En l'espèce, la femme avait commis une infraction en étant en état d'ébriété sur la voie publique et le policier pouvait la garder détenue jusqu'à ce qu'elle soit sobre et qu'il soit permis de croire que sa détention n'était plus nécessaire pour empêcher la continuation de cette infraction.
Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP est d'avis que les policiers impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes et des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire même mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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