Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 21 avril 2016, survenu à Saint-Joseph-de-Lepage, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 21 avril 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que la policière de la Sûreté du Québec (SQ) impliquée dans cet événement n'a commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision des procureurs est basée sur le rapport d'enquête préparé par le SPVQ. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement du 21 avril 2016
Le 21 avril 2016, vers 21 h 30, un véhicule de la SQ se déplace à la limite permise sur la route 138 en direction est, à Saint-Joseph-de-Lepage, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les policières qui l'occupent constatent alors qu'une voiture roulant en direction ouest circule bien au-delà de la limite permise par la loi. Elles actionnent leur radar mobile qui leur indique une vitesse de 137 km/h. À cet endroit, la limite de vitesse était de 90 km/h. Elles décident alors d'intercepter le contrevenant. À ce moment, il fait nuit et un seul lampadaire qui se trouve à 27 m du lieu de la collision éclaire l'endroit. Toutefois, comme la lune est pleine ce soir-là et que le ciel est dégagé, une certaine clarté subsiste. À cet endroit, la route est droite et elle présente une très légère pente, alors que la chaussée est sèche et en bonne condition. En direction ouest, la route a deux voies et en direction est, elle en a une; mais à cet endroit, il y a un élargissement sur la droite pour permettre aux véhicules de s'engager sur le 6e Rang. La circulation n'est pas abondante.
En ce qui concerne la manœuvre pour intercepter le contrevenant, la preuve révèle que la conductrice a allumé les gyrophares dès la constatation de l'excès de vitesse. Il n'y avait alors, dans la voiture, aucune musique ou conversation pouvant la distraire. Elle ralentit alors sans freiner brusquement et atteint une vitesse que la passagère estime être de 10 à 20 km/h, en commençant une manœuvre en forme d'arc vers sa droite dans le but de faire un demi-tour. Ses pneus ne crissent pas et ne laissent aucune trace sur la chaussée. Pendant sa manœuvre, elle ne s'engage pas dans la voie pour le 6e Rang et ses roues du côté passager ne débordent que partiellement dans l'accotement. Elle regarde dans son rétroviseur et ne constate la présence d'aucun véhicule, exception faite de celui qu'elle désire intercepter. Puis, alors qu'elle se trouve perpendiculaire à la route 132, la moto de la victime heurte le véhicule de patrouille sans que les policières ne l'entendent arriver. L'homme qui conduisait la motocyclette décède d'un polytraumatisme contondant des suites de cette collision. Il n'avait pas consommé d'alcool, ni de drogue.
La scène de collision démontre que le conducteur de la moto a tenté de freiner et d'éviter le véhicule de patrouille en se dirigeant vers sa gauche lorsqu'il était à environ 18,9 m de ce dernier, mais qu'après environ 14 m de freinage, la moto est tombée sur le côté gauche et a dérapé sur l'asphalte. Elle a alors heurté le véhicule de patrouille du côté conducteur, à la hauteur de la porte et de la roue avant. La victime a été projetée sur le pare-brise, puis sur la route. L'expertise ne permet toutefois pas de déterminer avec précision la vitesse des deux véhicules impliqués, ni la trajectoire du véhicule de patrouille.
En vertu de l'article 249 du Code criminel, commet une infraction de conduite dangereuse celui qui conduit un véhicule moteur d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu.
La Cour suprême a établi le test applicable en matière de conduite dangereuse. La preuve doit d'abord démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite dans les circonstances qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule. La preuve doit aussi démontrer que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances, en l'espèce un policier qui tente d'intercepter un contrevenant au Code de la sécurité routière. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ce degré de négligence constitue la question déterminante. Une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un policier ou de quiconque.
La jurisprudence établit également que l'on ne doit pas tirer de conclusions sur la façon dangereuse ou non de conduire en se fondant uniquement sur les conséquences. Bien que la vitesse puisse en soi constituer une conduite dangereuse, on doit toutefois considérer l'ensemble des facteurs entourant cette conduite.
De plus, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. L'article 378 précise que le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l'article 255 dont est muni son véhicule, que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du code, dont celle de traverser une ligne double.
À la lumière des faits recueillis par l'enquête, du droit applicable et de la jurisprudence, le DPCP est d'avis que la manœuvre de demi-tour effectuée par la conductrice était objectivement dangereuse, mais qu'elle ne constituait pas, dans les circonstances, un écart marqué par rapport à une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public, puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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