Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier soumis par l'UPAC qui visait des fonctionnaires du ministère des Transports
QUÉBEC, le 14 mars 2017 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par l'Unité permanente anticorruption (UPAC), à la suite d'allégations de production et d'utilisation de faux documents et d'abus de confiance visant des fonctionnaires du ministère des Transports (MTQ), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut qu'aucun acte criminel n'a été commis. En conséquence, aucune accusation criminelle ne sera déposée dans ce dossier.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
Une accusation de fabrication de faux (art. 366 C.cr.) requiert la preuve de la fabrication d'un document entièrement ou partiellement falsifié ainsi que la preuve que la falsification a été accomplie avec l'intention que le document soit utilisé pour porter préjudice à une personne ou avec l'intention d'inciter une personne à agir ou à s'abstenir d'agir.
Une accusation d'utilisation d'un faux document (art. 368 C.cr.) requiert la preuve que la personne qui a utilisé un faux document savait ou devait savoir que le document était un faux et s'en est servi de manière à ce que le document en question soit considéré comme authentique, ou ne s'est pas soucié que quelqu'un d'autre l'utilise de cette façon.
Une accusation d'abus de confiance (art. 122 C.cr.) requiert la preuve que la personne était un fonctionnaire et agissait dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose sa charge. Sa conduite doit aussi représenter un écart marqué par rapport aux normes qu'elle est censée respecter. De plus, cette personne doit avoir agi dans l'intention d'user de sa charge à des fins autres que l'intérêt public dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d'abus.
En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. En outre, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice, puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique.
Événement impliquant des fonctionnaires du MTQ
L'enquête effectuée révèle que c'est par erreur que des versions de travail des documents ont été utilisées par les fonctionnaires. Les faits révélés par l'enquête ne correspondent pas aux comportements criminels visés par les articles du Code criminel. Pour chaque infraction, en plus des gestes posés, la poursuite doit faire la preuve de l'intention. Même si certains éléments inscrits sur les documents en cause pourraient apparaître inexacts, l'enquête ne révèle aucun geste de nature criminelle dans la préparation, la modification ou l'utilisation de ces documents.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes ainsi que des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Le DPCP estime que les circonstances exceptionnelles de ce dossier justifient, dans l'intérêt public et afin de préserver la confiance de la population envers l'administration de la justice et l'institution du DPCP, la publication de cette décision.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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