Enquête indépendante sur l'événement survenu à Chambly le 19 juillet 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Chambly le 19 juillet 2023 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 21 juillet 2023.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 19 juillet 2023 vers 6 h, un homme se présente à son travail. Peu après son arrivée, il a plusieurs pertes de connaissance successives. L'employeur et un collègue lui offrent de se rendre à l'hôpital à plusieurs reprises, mais l'homme refuse. Un employé le reconduit ensuite à l'adresse où il occupe une chambre. À cette adresse, l'homme informe une résidente qu'il est épuisé et va se coucher.
À 17 h 24, la RIPRSL reçoit un appel demandant une vérification au sujet d'une personne. L'employeur d'un homme étant sans nouvelle de lui depuis le matin s'inquiète relativement à son état de santé. Deux agents de la RIPRSL se présentent à l'adresse de l'homme vers 17 h 46. Ils parlent avec la résidente et l'informent de l'objet de leur présence. Celle-ci discute avec les agents et les informe notamment que l'homme dort dans une chambre. Les agents sont satisfaits des réponses fournies. Ils lui demandent d'avoir un œil sur son état et de ne pas hésiter à appeler les secours au besoin.
Vers 18 h, les agents apprennent que la femme fait l'objet d'un mandat d'arrestation. Ils procèdent donc à son arrestation. Ils lui permettent de se préparer puisqu'elle devra passer la nuit en cellule. Ils passent ainsi un certain temps dans l'appartement et constatent que la porte de la chambre de l'homme est fermée. Ils quittent ensuite pour le poste. La femme est libérée le lendemain et revient chez elle en milieu d'après-midi le 20 juillet 2023.
Vers 21 h, elle entre dans la chambre de l'homme pour vérifier son état. Elle constate alors qu'il est tombé entre deux lits et ne bouge plus. Elle contacte les services d'urgence. Sur place, les ambulanciers jugent ne pas pouvoir procéder à des manœuvres de réanimation. Le décès est constaté par un coroner peu après minuit le 21 juillet 2023.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle causant la mort.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », en l'occurrence, un policier placé dans la même situation, distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. La négligence, pour être de nature criminelle, doit conduire à la mort ou à des lésions corporelles. De plus, toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la RIPRSL impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Annabelle Sheppard, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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