Enquête indépendante sur l'événement survenu à Greenfield Park le 25 décembre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Greenfield Park le 25 décembre 2022 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 25 décembre 2022, une femme contacte le 911, car elle craint pour la sécurité d'un proche. Ce dernier aurait eu, dans les derniers jours, des comportements inhabituels et inquiétants.
Un premier duo de policiers arrivent à la résidence de l'homme à 12 h 24. Ils établissent un périmètre et tentent de prendre contact avec l'homme s'y trouvant alors seul à l'intérieur.
Vers 12 h 35, les policiers constatent la présence de fumée à l'intérieur de la résidence. Le sergent responsable de la scène ordonne une action immédiate afin d'y entrer et de récupérer l'homme. Plusieurs policiers entrent dans la résidence. Alors qu'ils se trouvent près de la cuisine, ils constatent la présence d'un incendie sur la cuisinière. Les policiers tentent en vain d'interpeller l'homme. Ils sont par ailleurs incapables de s'en approcher en raison du risque élevé d'explosion. Les policiers quittent la résidence d'urgence afin d'assurer leur propre sécurité vu le danger immédiat.
Les policiers évacuent les résidences à proximité afin de protéger le voisinage. Les pompiers prennent en charge l'incendie afin d'évaluer l'intervention appropriée. Deux policiers qui se trouvent à l'arrière de la maison tentent de communiquer avec l'homme qui est toujours à l'intérieur. Les tentatives pour parler avec l'homme sont infructueuses. Il sera vu pour la dernière fois par les policiers au travers de la fenêtre arrière de la résidence.
Ayant été décidé qu'il est trop dangereux de pénétrer dans la résidence pour une deuxième tentative d'évacuation, les pompiers fracassent les fenêtres de celle-ci afin de l'arroser de l'extérieur. Une fois l'incendie maîtrisé, les autorités policières et les pompiers entrent dans la résidence et trouvent l'homme inanimé. La cause du décès est attribuée à une inhalation de fumée.
Tous les intervenants, tant du corps de police que les pompiers, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir dans les circonstances. On ne peut reprocher aucune négligence de la part des policiers impliqués.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPAL impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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