Enquête indépendante sur l'événement survenu à L'Avenir le 11 juillet 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par une femme à L'Avenir le 11 juillet 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 10 juillet 2022, vers 23 h 55, une citoyenne contacte le centre de gestion des appels du quartier général de Québec concernant une femme en détresse l'ayant interpellée, et dont le véhicule est stationné en bordure de la route 173 à Saint-Henri-de-Lévis. Cette femme en crise aurait déclaré s'être égarée en conduisant, avant de quitter les lieux avec son véhicule à bord duquel se trouvaient des passagers.
Au moment de la répartition de l'appel sur les ondes radio, le policier de la SQ du secteur concerné est déjà impliqué dans une intervention à Saint-Léon-de-Standon. Son partenaire informe donc la préposée aux communications qu'il est impossible pour leur duo de se déplacer en vue de répondre à cet appel. Il lui demande alors de rediriger l'appel vers un poste limitrophe. Cette démarche n'est pas réalisée par la répartition et le statut de la carte d'appel relative à cet incident demeure en attente. À la fin de son quart de travail, soit entre 5 h 30 et 6 h, ignorant ce dernier fait, le policier de la SQ autorise la fermeture de la carte d'appel.
Le 11 juillet 2022, vers 2 h 33, un appel est fait au centre d'appels de Sherbrooke. Un homme mentionne avoir subi un accident de voiture sur l'autoroute 55 direction sud dans le secteur de la MRC de Drummond (L'Avenir), alors que sa conjointe conduisait. Cette dernière a subi de multiples blessures et est conduite à l'hôpital.
Après vérification, les policiers assurant la gestion de ce signalement constatent que le véhicule accidenté est le même que celui cité dans la carte d'appel créée le 10 juillet 2022 à 23 h 55. C'est ainsi qu'il a été découvert que l'appel fait plus tôt à Saint-Henri-de-Lévis concernant la conductrice blessée n'avait jamais été pris en charge.
Analyse du DPCP
La preuve révèle que le policier de la SQ contacté par la répartition relativement à l'appel du 10 juillet 2022 n'a eu aucun contact avec la femme qui a subi un accident le 11 juillet 2022. La carte d'appel concernant l'incident du 10 juillet 2022 ne lui a pas été assignée, puisqu'il était indisponible et occupé par une autre intervention policière.
Par ailleurs, bien qu'une demande ait été formulée par son collègue sur les ondes radio afin que l'appel soit redirigé, il n'a pas été transféré aux postes limitrophes.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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