Enquête indépendante sur l'événement survenu à La Motte le 20 août 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant le décès d'un homme survenu à La Motte le 20 août 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 20 août 2022 à 17 h 05, les policiers de la SQ de la MRC Abitibi reçoivent l'appel d'une femme. Celle-ci indique que son ex-conjoint est en crise chez elle à la suite de leur rupture. Elle ajoute que l'homme est suicidaire, qu'il se trouve dans un des bâtiments sur un terrain lui appartenant et qu'il est armé d'un fusil de calibre 12.
Plus tôt dans l'après-midi, un ami de l'homme s'est rendu sur place et a tenté de raisonner ce dernier sans succès. Ce dernier a pointé l'arme en direction de cet ami et a tiré des coups de feu dans les airs. Cette information est transmise aux policiers avant leur arrivée.
Un premier policier arrive à l'adresse indiquée vers 17 h 20 suivi par deux collègues à bord de leur véhicule respectif. Ils tentent de localiser l'homme sans succès. Plusieurs bâtiments, véhicules et objets sur la propriété obstruent leur champ de vision et compliquent leurs déplacements. Un quatrième policier arrive sur les lieux.
En position accroupie, pour avoir un champ de vision sous un véhicule récréatif, un policier est en mesure de voir les jambes de l'homme qu'il interpelle en se présentant comme policier. Il lui demande de voir ses mains et de lâcher son arme.
À ce moment, ayant toujours un champ de vision limité, le policier constate par le mouvement des jambes que l'homme se déplace. Il voit également la crosse en bois d'une arme longue. Les autres policiers sont positionnés à des endroits différents sur le terrain et n'interagissent pas avec l'homme.
Le policier qui a interpellé l'homme constate ensuite que celui-ci se déplace dans des herbes longues situées à proximité. Sans avoir parlé ou autrement interagi avec le policier, l'homme s'agenouille et s'allonge, l'arme pointant en direction de sa tête. Les policiers entendent une détonation.
Lorsque les policiers arrivent près de l'homme, ils constatent immédiatement son décès et la présence d'une arme à feu à ses côtés.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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