Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montmagny le 1er août 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par une policière de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Montmagny le 1er août 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si, à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Une policière et un policier sont à bord d'un véhicule de patrouille. La policière est au volant. Ils prennent la route à partir du poste de la SQ de Montmagny. Une motocyclette arrive en sens inverse et elle est détectée par radar à 78 km/h dans une zone où la limite est de 50 km/h. À la hauteur du véhicule de patrouille, le motocycliste fait un signe de la main aux policiers et continue son chemin. Les gyrophares du véhicule de patrouille sont actionnés mais pas les sirènes.
Les policiers qui ne s'expliquent pas le geste du motocycliste font demi-tour et tentent de le suivre de manière sécuritaire. Ils le perdent rapidement de vue. Leur but est de l'intercepter sécuritairement, si possible. Ils empruntent le même trajet que la moto, trajet qui mène à un cul-de-sac. Rapidement, ils voient qu'un nuage de poussière est soulevé au loin et en déduisent que la moto vient tout juste de traverser une portion de la route qui est en réparation. Ils poursuivent leur route mais sans pouvoir voir la moto. La recherche demeurant vaine, ils font demi-tour.
À la suite de cette manœuvre, des témoins leur indiquent qu'un accident vient de survenir. La moto a fait une embardée. Le conducteur et sa moto sont sur le terre-plein d'une rue perpendiculaire au chemin emprunté initialement par le motocycliste. En moins de cinq minutes, le motocycliste est pris en charge par les ambulanciers appelés par un des témoins de l'accident. Il est immédiatement transporté à un centre hospitalier pour traiter ses blessures. Son état est stabilisé par le personnel soignant.
Les policiers qui sont intervenus lors de l'évènement ont, pour un motif valable, soit le constat d'une infraction pénale, suivi le véhicule suspect sur une très courte distance avant de le perdre rapidement de vue.
En fait, la policière a immédiatement décidé de ne pas conduire d'une manière pouvant mettre leur vie ou celle du public en danger afin de rattraper le motocycliste. Elle a simplement essayé de le localiser en vue de lui remettre un constat d'infraction. Elle a utilisé les gyrophares pour suivre le motocycliste sur une courte distance à une vitesse sécuritaire. L'ayant rapidement perdu de vue, elle n'a pas été en mesure de le rattraper. Rien dans la conduite de la policière n'est susceptible d'engager sa responsabilité criminelle.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière de la SQ impliquée dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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