Enquête indépendante sur l'événement survenu à Montréal le 25 mars 2023 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par une femme à Montréal le 25 mars 2023.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Le 25 mars 2023, entre 1 h 34 et 1 h 41, plusieurs appels sont faits au 911 mentionnant la présence d'une femme se trouvant sur un viaduc à Montréal. Cette femme a manifesté l'intention de se jeter en bas sur l'autoroute.
Vers 1 h 38, un premier duo de policiers arrive sur les lieux suivis quelques instants plus tard par un second duo. Les deux véhicules de patrouille arrivent sur les lieux avec sirène et gyrophares activés. Ils sont stationnés à quelques pieds de l'endroit où se trouve la femme. Celle-ci se trouve alors à l'extérieur du rail de protection du viaduc, en position accroupie, les pieds sur le rebord de ciment et les mains tenant le rail.
Les quatre policiers s'approchent de la femme en courant. À l'approche des policiers, la femme tient des propos indiquant qu'elle veut s'enlever la vie. Un policier lui demande de ne pas faire ça et au moment où il s'approche d'elle, la femme retire ses pieds du rebord de ciment. Elle se tient alors uniquement à l'aide de ses mains sur le rail et ses pieds sont dans le vide. Les policiers tentent alors d'agripper la femme par les bras. La femme lâche le rail avant que les agents soient en mesure de l'agripper et elle fait une chute d'une hauteur d'environ sept mètres.
Constatant la présence de la femme gisant au sol près de l'accotement à proximité des voies de circulation de l'autoroute, une ambulance est immédiatement demandée et des fusées éclairantes sont lancées afin de prévenir les automobilistes. Un des policiers se dirige ensuite rapidement en véhicule sur les lieux afin de bloquer la circulation pour éviter que la femme ne soit heurtée par un véhicule.
Deux autres policiers sont déjà auprès de la femme afin d'assurer sa sécurité et de lui prodiguer les premiers soins. Celle-ci est par la suite prise en charge par les ambulanciers puis conduite dans un centre hospitalier pour recevoir les soins nécessités par ses blessures.
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
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