Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saguenay le 10 septembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de Saguenay (SPS).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saguenay le 10 septembre 2021 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 28 septembre 2021.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 10 septembre 2021, entre 16 h 30 et 17 h 50, le SPS reçoit des appels relatifs à un homme tenant des propos suicidaires. L'homme a déclaré à un proche qu'il s'est imbibé d'essence et qu'il s'immolerait si la police tentait de l'approcher.
Afin d'assurer la sécurité de l'homme, le SPS cherche à le localiser. Vers 17 h 58, deux policiers à bord d'un véhicule de patrouille l'identifient. Lors de la prise de contact initial, les policiers restent dans leur véhicule. L'état mental de l'homme est perturbé. Il est agité, invective les policiers et tient un briquet allumé près de son torse. Il range le briquet, serre les poings, puis se met en position de combat. Vers 17 h 59, deux autres policiers, également à bord d'un véhicule de patrouille, arrivent sur les lieux. L'un d'eux baisse sa fenêtre et indique à l'homme qu'ils veulent l'aider. Cet échange verbal dure environ 15 secondes.
Deux policiers sortent ensuite de leur véhicule et se dirigent vers l'homme. Presque immédiatement, l'homme fait dos aux policiers et se met à marcher. Les deux autres policiers sortent à leur tour de leur véhicule. Les quatre policiers suivent l'homme tout en lui demandant de s'immobiliser et de se calmer. L'homme se met à courir à basse vitesse. Par mesure préventive, un policier déploie une arme à impulsion électrique. Tout en poursuivant sa course, l'homme sort de ses vêtements une bouteille en plastique contenant de l'essence. Il verse ce liquide sur le haut de son corps, ce que les policiers constatent et que l'un d'eux verbalise. Alors que l'homme est toujours en mouvement et en train de s'asperger d'essence, un policier donne un coup de pied dans le milieu du dos de l'homme ce qui le propulse un peu vers l'avant.
Vers 18 h, une ou deux secondes après le coup de pied, l'homme allume l'essence à l'aide du briquet. Des flammes couvrent rapidement le haut de son corps. L'arme à impulsion électrique est rangée. L'homme continue à courir sur une distance d'environ 10 mètres avant de tomber au sol. Deux policiers se précipitent à l'un des véhicules de patrouille et y récupèrent un extincteur. Au même moment, un des deux policiers restés auprès de l'homme demande l'intervention d'une ambulance, puis il assiste l'autre policier qui tente d'éteindre les flammes avec ses mains. Les policiers s'affairent également à enlever des morceaux de vêtements enflammés qui se trouvent sur l'homme. Vers 18 h 01, les flammes sont complètement éteintes grâce à l'extincteur.
Durant quelques secondes, les quatre policiers immobilisent l'homme puisqu'il semble vouloir se relever et se débattre. Ils réalisent rapidement que celui-ci n'offre plus de résistance. Ils le placent en position latérale de sécurité et requièrent de nouveau une ambulance. L'homme est gravement brûlé et en proie à de vives douleurs. Il respire et est en mesure de s'exprimer. Les policiers tentent de le rassurer. Ils lui donnent de l'eau et en versent sur ses brûlures. À l'aide d'un couteau, les policiers découpent également un morceau de vêtement brûlant qui est toujours enroulé autour de l'un des bras de l'homme. D'autres policiers arrivent sur les lieux et établissent un périmètre de sécurité.
Les ambulanciers arrivent vers 18 h 15. Environ cinq minutes plus tard, l'ambulance quitte avec l'homme en direction de l'hôpital le plus proche. Le jour même, l'homme est transféré par avion à un hôpital ayant une unité pour les grands brûlés. Le décès de l'homme y est constaté le 28 septembre 2021.
L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Dans la présente affaire, l'intervention policière était légale. Elle visait à assurer la sécurité de l'homme qui tenait des propos suicidaires. De plus, le comportement de ce dernier représentait un risque pour la sécurité du public en général.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.
L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
La preuve révèle que le coup de pied donné à l'homme par l'un des policiers était nécessaire, proportionnel et raisonnable dans les circonstances. La force employée était modérée et l'objectif était d'empêcher que l'homme s'immole en le déstabilisant ou en lui faisant perdre son briquet. Les policiers ont également fait un usage légal de la force en maîtrisant l'homme quelques secondes. Ces manœuvres n'ont pas provoqué de blessures et n'ont pas contribué au décès de l'homme. Les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de lui sauver la vie.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPS dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, quebec.ca/gouv/dpcp
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